Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.558
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 809 F-D
Pourvoi n° A 19-21.558
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. M... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-21.558 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. D... V..., domicilié [...] ,
2°/ à la commune d'Artix représentée par son maire, domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. B..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. V... et de de la commune d'Artix, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 25 juin 2019), M. B... est propriétaire d'un tènement immobilier qu'il a divisé en quatre parcelles, cadastrées [...] , [...], [...], [...].
2. Ayant projeté d'édifier deux maisons sur les parcelles [...] et [...], un certificat d'urbanisme négatif lui a été délivré par la commune d'Artix (la commune) en raison de l'absence d'accès de ces parcelles à la voie publique.
3. Soutenant que cet accès ne pouvait s'effectuer que par la parcelle [...] , appartenant à la commune, sur laquelle M. V..., propriétaire du fonds contigu [...] , avait construit illicitement un abri de jardin, M. B... les a assignés en libération de l'accès à cette parcelle et en dommages et intérêts.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
M. B... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :
« 1°/ que le propriétaire d'un fonds a qualité pour former toute demande de nature à rétablir l'accès à sa parcelle, dont il soutient qu'il a été illégalement privé par un tiers ; qu'en l'espèce, M. B... demandait la condamnation de M. V... à libérer la parcelle cadastrée [...] appartenant à la commune d'Artix, sur laquelle l'intéressé avait illégalement édifié un abri de jardin, empêchant de ce fait l'accès de l'exposant à ses parcelles [...] et [...] depuis la [...] ; que M. B... avait qualité pour former cette demande ; que dès lors, en jugeant que l'exposant n'avait pas qualité pour demander la libération de la parcelle [...] par un éventuel occupant sans droit ni titre, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
2°/ que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appel, M. B... faisait valoir qu'il ne disposait en l'état d'aucune issue sur la voie publique pour desservir le lot à bâtir qu'il entendait créer sur ses parcelles [...] et [...], comme l'établissait le certificat d'urbanisme négatif du 29 décembre 2014 délivré par la commune d'Artix ; que dès lors, en jugeant que M. B... ne pouvait se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave, aux motifs inopérants que l'enclavement était le résultat de la division de fonds non enclavés par le propriétaire, que l'enclave ne résultait pas d'une vente, échange, partage ou autre convention, mais du fait du propriétaire ayant procédé au partage cadastral et à la division des fonds sans s'assurer des conditions d'accessibilité, et sans rechercher si M. B... n'était pas fondé à se prévaloir d'un droit de passage pour cause d'enclave à raison du lot à bâtir qu'il entendait créer sur les parcelles concernées, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
3°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les bâtiments susceptibles d'être construits sur les parcelles [...] et [...] ne se situeraient pas nécessairement en partie haute du terrain concerné, de sorte qu'il résultait du document de la société Les maisons de Saint-Germain, selon lequel « le profil du terrain ne permet pas d'accéder à la partie haute du terrain » depuis la [...] et la [...], qu'aucun accès au fonds litigieux depuis ces rues situées en contrebas, via les parcelles [...] et [...], n'était possible, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'artic