Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.018

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
  • Article 1315, devenu 1353, du code civil.
  • Article 1153, alinéa 4, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.
  • Article 1153, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 813 F-D

Pourvoi n° P 19-21.018

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 12 juin 2019.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme M... K..., divorcée N..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-21.018 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Nexity, défendeur à la cassation.

Intervenants volontaires :

- Mme F... N..., domicilié [...] , - M. I... N..., domicilié [...]

tous deux pris en leur qualité de tuteurs de Mme M... K..., divorcée N...,

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de Mme K..., Mme F... N... et M. I... N..., de la SCP Alain Bénabent, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Intervention et reprise d'instance

1. Il est donné acte à Mme F... N... et M. I... N... de leur intervention volontaire, en qualité de tuteurs de Mme K..., et de leur reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2018), M. B... N... et Mme K..., son ex-épouse, sont propriétaires de plusieurs lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété.

3. Le syndicat des copropriétaires les a assignés en paiement de charges de copropriété.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

4. Mme K... fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires pour les troisième et quatrième trimestres 2009 et pour la période s'étendant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, alors :

« 3°/ qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait que deux décomptes individuels de répartition des charges, pièces n° 33 et 34, qui portaient respectivement sur les années 2011 et 2012, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ;

4°/ qu'il appartient au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables et le décompte de répartition des charges ; qu'en condamnant Mme K..., solidairement avec M. N..., à payer au syndicat des copropriétaires du [...] , la somme de 14 257,56 €, « correspondant aux charges de copropriété impayées pour les appels de fonds des 3e et 4e trimestres 2009 et sur la période allant du 1er janvier 2012 au 22 juin 2015, appel de charges du 2e trimestre 2015 inclus », cependant que le syndicat ne produisait pas les documents comptables relatifs aux charges sur ces périodes de temps, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

5. Il résulte du premier de ces textes que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipements communs, ainsi qu'à celles relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes.

6. Selon le second, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

7. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient qu'il