Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.668
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
- Article 11 I du décret du 17 mars 1967.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 814 F-D
Pourvoi n° V 19-21.668
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme R... K..., épouse A..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 19-21.668 contre l'arrêt rendu le 28 mars 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société STGL immobilier, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble, [...] ,
2°/ au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société STGL immobilier, [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme K..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires de l'immeuble [...] , après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2019), Mme K..., propriétaire d'un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, portant approbation des comptes, et a sollicité le rétablissement de son compte individuel.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en annulation de la décision n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, alors « que le défaut de présentation d'un comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé avec l'ordre du jour, entraîne la nullité de la résolution adoptée irrégulièrement ; qu'en se fondant sur la circonstance que Mme K... avait pu avoir connaissance des comptes de l'exercice 2012 lors d'une autre assemblée et qu'elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière, la cour d'appel qui a statué par un motif inopérant impropre à écarter la nullité de la résolution adoptée irrégulièrement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 11-I du décret du 17 mars 1967.» Réponse de la Cour
Vu l'article 11 I du décret du 17 mars 1967 :
4. Selon ce texte, sont notifiés au plus tard en même temps que l'ordre du jour, pour la validité de la décision, l'état financier du syndicat des copropriétaires et son compte de gestion général, lorsque l'assemblée est appelée à approuver les comptes. Ces documents sont présentés avec le comparatif des comptes de l'exercice précédent approuvé.
5. Pour rejeter la demande, l'arrêt retient que l'absence du comparatif de l'exercice précédent celui de l'année 2013 ne saurait entraîner l'annulation de la résolution n° 2 de l'assemblée générale du 4 septembre 2014, dès lors que Mme K... avait été destinataire des comptes de l'exercice 2012 avant l'assemblée générale du 5 juin 2014, de sorte que, lors de la convocation du 25 juin 2014 pour l'assemblée générale du 4 septembre 2014, elle était en mesure d'apprécier la situation comptable et financière de la copropriété pour l'exercice 2012.
6. En se déterminant ainsi, alors que, les deux assemblées des 5 juin 2014 et 4 septembre 2014 étant autonomes, l'absence de notification du comparatif des comptes pour 2012 et 2013 pour la seconde assemblée générale n'avait pas permis une information suffisante des copropriétaires, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Et sur le troisième moyen
Enoncé du moyen
7. Mme K... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de rectification de son compte individuel, alors « que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont régulièrement saisis ; que Mme K... faisait valoir qu'elle demandait le rétablissement de son compte individuel non seulement en conséquence de l'annulation de la résolution numéro 2 votée le 4 septembre 2014 qu'elle sollicitait mais également parce que le solde de début d'e