Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.060
Textes visés
- Article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 815 F-D
Pourvoi n° W 19-22.060
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Antohyss, société civile immobilière, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-22.060 contre l'arrêt rendu le 4 février 2019 par la cour d'appel de Colmar (3e chambre civile, section A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires [...] , représenté par son syndic la société Nexity Lamy, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société Antohyss, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 février 2019), la société Antohyss, propriétaire de lots dans un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires en réparation des désordres qu'elle avait subis à l'occasion de travaux de ravalement effectués dans l'immeuble.
2. Le syndicat des copropriétaires a reconventionnellement sollicité la condamnation de la société Antohyss à lui payer un arriéré de charges, ainsi que les frais exposés à l'occasion de l'assemblée générale du 18 avril 2016, et à remettre en état la façade de l'immeuble, à la suite à l'enlèvement des blocs de climatisation.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. La société Antohyss fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors « que les frais d'assemblée générale, qu'elle soit ordinaire ou extraordinaire, sont des charges communes générales au sens des dispositions d'ordre public de l'article 10 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 et ne font pas partie des frais que l'article 10-1 impute par dérogation à ce texte aux seuls copropriétaires concernés ; qu'en faisant droit à la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir mettre à la charge de la société Antohyss les frais liés à l'assemblée générale supplémentaire qu'elle a dû organiser le 18 avril 2016 afin de soumettre au vote des copropriétaires une résolution visant à autoriser le syndic à formuler une demande reconventionnelle contre cette société pour obtenir le retrait sous astreinte des blocs de climatisation-chauffage illégalement installés sur la façade de l'immeuble au motif que cette demande est légitime dès lors que le syndicat des copropriétaires a été attrait en justice par la société Antohyss et que, dans le cadre de l'organisation de sa défense, elle a dû soumettre cette résolution au vote, l'urgence étant inhérente à la procédure judiciaire elle-même, la cour d'appel a violé les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 :
5. Il résulte de ce texte que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges relatives à l'administration de l'immeuble.
6. Pour accueillir les prétentions du syndicat des copropriétaires, l'arrêt retient que la demande tendant à mettre à la charge de la société Antohyss les frais relatifs à la tenue de l'assemblée générale "supplémentaire" du 18 avril 2016 est légitime, dès lors que le syndicat des copropriétaires a été attrait en justice par cette société et qu'au cours de cette instance le syndic a dû soumettre au vote des copropriétaires une résolution l'autorisant à présenter une demande reconventionnelle.
7. En statuant ainsi, alors que ces frais sont des charges relatives à l'administration des parties communes que le syndic ne peut répartir que proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans les lots de tous les copropriétaires, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Antohyss à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 3 731,57 euros, l'ar