Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.396

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 816 F-D

Pourvoi n° M 19-22.396

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... M...,

2°/ Mme P... D..., épouse M...,

domiciliés tous deux [...],

3°/ la société La Ferme de la Mare au Leu, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

ont formé le pourvoi n° M 19-22.396 contre l'arrêt rendu le 27 juin 2019 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité, section paritaire), dans le litige les opposant :

1°/ à M. E... J...,

2°/ à Mme B... S..., épouse J...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. et Mme M... et de la société La Ferme de la Mare au Leu, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. et Mme J..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 juin 2019), M. et Mme J..., propriétaires de parcelles de terre exploitées par l'entreprise agricole à responsabilité limitée de la [...] (l'EARL), ont notifié à cette société un projet de vente de ces parcelles.

2. Au cours de l'instance en fixation du prix de vente introduite, le 9 décembre 2015, par M. M..., associé de l'EARL, et par son épouse, un procès-verbal de conciliation a été signé, le 14 mars 2016. Les parties se sont accordées sur l'existence d'un bail rural verbal, à effet du 1er mai 1988, au profit de M. et Mme M..., les terres étant mises à la disposition de l'EARL de la Ferme de la Mare au Leu.

3. M. et Mme J... ont ensuite sollicité la résiliation du bail verbal du 1er mai 1988, en invoquant le fait que Mme M... n'était pas associée de l'EARL et ne participait pas de manière effective et permanente à l'exploitation.

Examen des moyens Sur le premier moyen

4. M. et Mme M... et l'EARL font grief à l'arrêt d'accueillir la demande, alors « que l'exigence du préjudice que pose l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013, en cas de méconnaissance des articles L. 411-37 à L. 411-39 et L. 411-39-1, s'applique à toute résiliation, dès lors que la demande est formulée à une date postérieure à l'ordonnance ; qu'en décidant le contraire, pour éviter d'avoir à rechercher l'existence d'un préjudice, les juges du second degré ont violé l'article 2 du code civil, l'article 16 de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006, ensemble l'article L. 411-31 tel qu'issu de l'ordonnance n° 2006-870 du 13 juillet 2006 et de la loi n° 2013-428 du 27 mai 2013. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 411-31 II 3°, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 13 juillet 2006, et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime :

5. Selon le premier de ces textes, le bailleur peut demander la résiliation du bail s'il justifie d'une contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des articles L. 411-37, L. 411-39, L. 411-39-1, si elle est de nature à porter préjudice au bailleur.

6. Selon le second, le preneur, qui met à disposition d'une société à objet principalement agricole tout ou partie des biens dont il est locataire, reste seul titulaire du bail et doit, à peine de résiliation, continuer à se consacrer à l'exploitation du bien loué mis à disposition, en participant sur les lieux aux travaux de façon effective et permanente, selon les usages de la région et en fonction de l'importance de l'exploitation, tous les membres de la société étant tenus de participer à la mise en valeur des biens qu'elle exploite, dans les mêmes conditions.

7. Pour accueillir la demande, l'arrêt retient que les dispositions de l'article L. 411-31 du code rural et de la pêche maritime, qui imposent au bailleur sollicitant la résiliation du bail d'établir que la contravention aux obligations dont le preneur est tenu en application des article L. 411-37, L. 411-39 et L. 411-39-1 est de nature à lui porter préjudice, ne sont pas applicables aux changements intervenus dans la mise à disposition avant l'entrée en vigueur de cette ordonnance, ainsi que c'est le cas en l'espèce.

8. En statuant ainsi, alors que les