Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.170

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 817 F-D

Pourvoi n° D 19-21.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

L'association Bureau des voyages de la jeunesse (BVJ), dont le siège est [...] , association régie par la loi du 1er juillet 1901,a formé le pourvoi n° D 19-21.170 contre l'arrêt rendu le 5 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Inter-Hôtels, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Bureau des voyages de la jeunesse, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Inter-Hôtels, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., Paris, 16 décembre 2015 pourvoi n° 16-15.010), l'association Le Bureau des voyages de la jeunesse (l'association) a acquis un immeuble à usage d'auberge de jeunesse qu'elle a, le 31 janvier 1994, cédé à la société Auxicomi qui lui a consenti un crédit immobilier.

2. La société Inter-Hôtels a repris le contrat de crédit-bail et a, par une convention du 21 mai 1999 excluant l'application du décret du 30 septembre 1953, donné en sous-location l'immeuble à l'association.

3. Le 12 octobre 2001, les parties ont résilié amiablement le sous-bail à effet du 31 décembre 2002.

4. Le 30 juin 2009, la société Inter-Hôtels a sommé l'association de libérer les lieux et, le 29 septembre 2009, lui a donné congé.

5. Le 26 mars 2010, l'association a assigné la société Inter-Hôtels en revendication du statut des baux commerciaux, en nullité du congé et de la clause de renonciation au droit de renouvellement du bail, ainsi qu'en paiement d'une indemnité d'éviction. En appel, elle a sollicité la requalification du contrat en bail professionnel.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. L'association fait grief à l'arrêt de constater que son action en requalification en bail professionnel du bail prenant fin le 31 janvier 2009 est prescrite en application de l'article L. 110-4 du code de commerce et de rejeter ses demandes en indemnisation, alors :

« 1°/ que la renonciation à la prescription est expresse ou tacite ; que la renonciation tacite résulte de circonstances établissant sans équivoque la volonté de ne pas se prévaloir de la prescription ; qu'en l'espèce, l'association soutenait qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, en réponse au moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel liant les parties présenté par elle dans ses conclusions d'appel du 26 avril 2012, la société Inter-Hôtels avait affirmé que le bail litigieux unissant les parties pouvait être qualifié de bail professionnel de sorte qu'en s'abstenant, malgré cette reconnaissance, d'invoquer la prescription de l'action en requalification, elle avait renoncé à se prévaloir de cette prescription ; qu'en retenant que la société Inter-Hôtels n'avait, aux termes de ces conclusions d'appel du 22 juin 2012, jamais reconnu ni l'interruption d'une prescription, ni un droit à indemnité" en se référant expressément aux dispositions de l'article 2240 du code civil, sans rechercher si, comme l'y invitait l'association, le fait d'avoir admis que le bail pouvait être qualifié de bail professionnel sans se prévaloir de la prescription de cette demande formée par l'association, ne caractérisait pas une renonciation de la société Inter-Hôtels à se prévaloir de ladite prescription, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2251 du code civil ;

2°/ que les juges ne sauraient dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que pour rejeter le moyen tiré de la renonciation à la prescription par la société Inter-Hôtels, la cour d'appel a affirmé qu'aux termes de ses conclusions d'appel du 22 juin 2012, la société Inter-Hôtels contestait l'existence d'un bail soumis à l'article 57A de la loi du 1986", quand cette société se bornait, aux termes des conclusions litigieuses, à soutenir que le moyen tiré de l'existence d'un bail professionnel était irrecevable comme nouveau en appel et mal fondé au motif que ledit