Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-16.841

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 682 du code civil.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 818 F-D

Pourvois n° Y 19-16.841 A 19-20.224 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ Mme T... A..., épouse M..., domiciliée [...] ,

2°/ Mme F... M..., épouse X..., domiciliée [...] ,

ont formé les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 contre un arrêt rendu le 31 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant :

1°/ à M. J... L..., domicilié [...] ,

2°/ à M. B... L...

3°/ à M. W... L...,

domiciliés tous deux [...],

4°/ à Mme I... G..., épouse S..., domiciliée [...] ,

5°/ à M. Q... K...,

6°/ à Mme DA... O..., épouse K...,

7°/ à M. Y... G..., pris tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de H... R..., épouse G...,

8°/ à M. D... G..., pris en qualité d'héritier de H... R..., épouse G...,

9°/ à Mme E... L..., prise en qualité d'héritière de H... R..., épouse G...,

domiciliés tous cinq [...],

10°/ à H... R..., épouse G..., ayant été domiciliée [...] , décédée,

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses aux pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique identique annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Boulloche, avocat de Mmes M... et X..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de MM. J..., B... et W... L... et de M. Y... G..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° Y 19-16.841 et A 19-20.224 sont joints.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 janvier 2019), les consorts G..., L... et K... ont saisi un tribunal en création d'un passage sur le fonds bordant la route communale et appartenant à Mmes M... et X..., afin d'assurer la desserte de leurs fonds respectifs.

3. Les parties se sont accordées sur le désenclavement des fonds appartenant aux consorts G..., L... et K..., selon le tracé proposé par un géomètre expert.

4. Mmes M... et X... ont sollicité réparation des préjudices subis du chef de la création de la voie et de son existence future dans leur propriété.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. Mmes M... et X... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'indemnisation, alors « que le propriétaire d'un fonds enclavé n'est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds qu'à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en l'espèce, pour débouter Mmes M... et X... de leur demande d'indemnisation formée à l'encontre des consorts G..., L... et K..., la cour d'appel a retenu qu'au regard du tracé de M. U... et des mentions portées sur ce plan, il n'y avait lieu à aucune indemnisation d'une quelconque partie, toutes profitant de la création de cette voie d'accès ; qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer ainsi qu'elle y était invitée, sur le fait que Mmes M... et X... étaient propriétaire d'un fonds nullement enclavé, qu'elles ne demandaient rien au principal et qu'au contraire, elles subissaient les demandes de leurs voisins qui souhaitaient utiliser leur propriété pour créer une voie leur permettant de se désenclaver, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil :

6. Selon ce texte, le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

7. Pour rejeter la demande d'indemnisation formée par Mmes M... et X..., l'arrêt retient que toutes les parties profiteront de la création d'une voie d'accès.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les inconvénients et les désagréments subis par Mmes M... et X... en raison du passage grevant à l'avenir leur fonds n'étaient pas de nature à leur ouvrir droit à une indemnité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en