Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-16.776
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 820 F-D
Pourvoi n° C 19-16.776
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. M... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 19-16.776 contre l'arrêt rendu le 31 mai 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Haras de Gassin, société civile agricole, dont le siège est [...] , anciennement dénommée SCA Médecin de campagne, défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. U..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Haras de Gassin, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 31 mai 2018), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 22 juin 2017, pourvoi n° 16-16.653), par acte du 3 janvier 1994 confirmé par avenant du 14 avril 1998, la société civile agricole Médecin de campagne, aux droits de laquelle se trouve la SCA Haras de Gassin (la SCA), a donné à bail à M. U... diverses parcelles, sous la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire.
2. Par requête du 31 juillet 2009, exposant ne jamais avoir pu prendre possession des lieux, malgré la délivrance d'un permis de construire, le 13 avril 1995, à son profit et à celui de la SCA, pour la construction de trois bâtiments comprenant des écuries et des locaux à usage de bureaux et de garage, M. U... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en résiliation du bail et indemnisation.
3. Après dépôt, le 4 juin 2012, du rapport de l'expertise ordonnée par jugement avant-dire droit afin de déterminer l'indemnité qui pourrait lui être due pour les améliorations apportées au fonds, M. U... a demandé au tribunal la condamnation sous astreinte de la SCA à mettre les biens loués à sa disposition et à lui payer des dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. M. U... fait grief à l'arrêt de dire irrecevable la demande en condamnation de la société civile agricole Haras de Gassin à mettre à disposition, conformément au bail du 3 janvier 1994 et son avenant, les parcelles litigieuses, ainsi que l'ensemble des constructions, et de rejeter les demandes subséquentes d'expulsion des lieux sous astreinte et d'expertise, alors :
« 1°/ que les demandes additionnelles sont recevables dès lors qu'elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant ; que la demande additionnelle est la demande par laquelle une partie modifie ses prétentions antérieures ; qu'en conséquence, l'objet du litige est susceptible d'être modifié par une demande additionnelle ; qu'en retenant, pour déclarer irrecevable la demande de M. U... tendant à la mise à disposition des parcelles, que la recevabilité d'une demande additionnelle implique que les demandes successives (initiale et additionnelle) aient un objet identique et que la demande initiale en résiliation du bail et celle additionnelle tendant à la poursuite du bail ont des objets opposés, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne contient pas, a violé les articles 65 et 70 du code de procédure civile ;
2°/ que l'article 565 du code de procédure civile régit la recevabilité des demandes nouvelles formées en cause d'appel ; qu'en soumettant la recevabilité de la demande additionnelle de M. U..., formée en première instance, à la condition qu'elle tende à la même fin que sa demande initiale, la cour d'appel a fait application de l'article 565 précité ; que toutefois, ce texte était inapplicable comme ne concernant que l'hypothèse d'une prétention formée pour la première fois à hauteur d'appel ; que l'arrêt doit être censuré pour violation, par fausse application, de l'article 565, et par refus d'application de l'article 70 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Ayant exactement retenu qu'une demande additionnelle n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant, la cour d'appel a relevé que la demande initiale présentée par le preneur tendait à la résiliation du bail et au paiement des indemnités dues en fin de contrat, alors que la demande qualifiée, sans être critiquée, d'additio