Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-17.031
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 821 F-D
Pourvoi n° E 19-17.031
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Nouvelle Aquitaine, venant aux droits de la Safer Aquitaine-Atlantique, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° E 19-17.031 contre l'arrêt rendu le 20 mars 2019 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Bush Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
2°/ à Mme E... I..., épouse W..., domiciliée [...] ,
3°/ à Mme X... I..., veuve Y..., domiciliée [...] ,
4°/ à M. Z... I..., domicilié [...] ,
5°/ à M. T... I..., domicilié [...] ,
6°/ à Mme P... R... , épouse F... , domiciliée [...] ,
7°/ à Mme K... R... , épouse A... , domiciliée [...] ),
8°/ à M. B... R... , domicilié [...] ,
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Nouvelle Aquitaine, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat des consorts I... et des consorts R... , de la SCP Didier et Pinet, avocat de la société Bush Holding, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 20 mars 2019), Mmes W..., Y..., F... et A... , ainsi que MM. I... et les consorts R... (les consorts I...), propriétaires indivis de parcelles, ont consenti à la société Bush Holding une promesse de vente.
2. Par déclaration du 28 octobre 2016, le notaire en a informé la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Aquitaine Atlantique (la SAFER).
3. Par acte du 6 janvier 2017, la SAFER a exercé son droit de préemption et assorti sa décision d'une révision du prix.
4. Par acte du 3 mai 2017, les consorts I... ont assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption et de toute vente subséquente. La société Bush Holding a formé les mêmes demandes.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. La SAFER fait grief à l'arrêt de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que l'action en annulation d'une décision de préemption d'une Safer qui n'a pas été publiée au service chargé de la publicité foncière au jour où la cour d'appel statue est sanctionnée par une irrecevabilité d'ordre public, que les juges du fond doivent relever d'office ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la demande de la société Bush Holding et des consorts I... tendant à annulation de la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique n'avait pas été publiée au fichier immobilier ; qu'en faisant droit à cette demande, quand il ressortait de ses propres constatations qu'elle était irrecevable faute de publication au fichier immobilier, la cour d'appel a violé les articles 28 et 30 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, ensemble l'article 125 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
6. La formalité de publication au fichier immobilier de l'assignation en nullité d'une préemption prévue par l'article 30, 5°, du décret du 4 janvier 1955 n'étant pas d'ordre public, les parties ont seule qualité pour invoquer, en vue de la protection de leurs intérêts particuliers, la fin de non-recevoir résultant de son omission.
7. Ayant relevé qu'il n'était pas allégué que l'assignation ait été publiée au fichier immobilier et que le moyen tiré d'une éventuelle irrecevabilité n'avait pas été débattu devant elle, la cour d'appel n'avait pas à le soulever d'office.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Mais sur le second moyen
Enoncé du moyen
9. La SAFER fait grief à l'arrêt de constater l'absence de délégation de pouvoir de Mme U... pour la signature de l'avis préalable du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et de déclarer nulle et de nul effet sa décision de préemption, alors « que la décision de préemption d'une Safer fondée sur deux objectifs légaux ne peut pas être annulée quand elle est justifiée au regard de l'un au moins de ces objectifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la décision de préemption de la Safer Aquitaine Atlantique faisait référence aux cinquième et huitièm