Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.208
Texte intégral
CIV. 3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 822 F-D
Pourvoi n° J 19-18.208
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 13 septembre 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. N... K..., domicilié [...] ,
2°/ M. X... K..., domicilié [...] ,
3°/ M. H... K..., domicilié [...] ,
ont formé le pourvoi n° J 19-18.208 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige les opposant à Mme T... Y..., prise en sa qualité d'héritière de D... I... décédé, domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat des consorts K..., de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de Mme Y..., ès qualités, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 avril 2019), un jugement irrévocable du 18 mai 2007 a retenu que la parcelle [...] appartenant aux consorts K... bénéficiait d'une servitude conventionnelle de passage et de puisage sur une parcelle non contigüe, propriété de D... I..., et a condamné ce dernier, sous astreinte, à permettre le libre exercice de cette servitude dans des conditions compatibles avec sa nature, en offrant une ouverture suffisante pour l'accès et la manoeuvre d'un tracteur attelé d'une citerne.
2. Une ordonnance de référé du 5 octobre 2016 a enjoint à D... I... de réaliser une ouverture large de sept mètres, sous astreinte de quatre cents euros par jour de retard à compter d'un mois après la signification de la décision.
3. Les consorts K... ont saisi le juge de l'exécution en liquidation de l'astreinte. D... I... est décédé en cours d'instance, en laissant pour lui succéder Mme Y..., qui a repris celle-ci.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. Les consorts K... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de liquidation d'astreinte et de constater que D... I... a réalisé une ouverture sur son fonds de sept mètres de large, alors :
« 1°/ que le juge ne doit pas dénaturer les pièces de la cause ; que dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d'Angoulême a ordonné à M. I... de réaliser une ouverture large de 7 mètres permettant l'exercice du droit de passage et de puisage attaché à la parcelle [...] avec un tracteur et une citerne" ; qu'en affirmant qu' il a[vait] été définitivement jugé par les décisions successives que M. I... avait la liberté d'ouvrir la parcelle à l'endroit de son choix", quand dans son ordonnance du 6 octobre 2016, le juge des référés n'avait nullement affirmé que M. I... était libre de fixer comme il l'entendait l'assiette de la servitude grevant son terrain, la cour d'appel a violé le principe selon lequel le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause, ensemble l'article 5 du code de procédure civile ;
2°/ que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit ; que le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage ou à le rendre plus incommode ; que, pour débouter MM. K... de leurs demandes, la cour d'appel a retenu qu' il [était] constant que M. I... dans les deux mois de la décision en référé a[vait] ouvert un passage de sept mètres sur sa propriété ainsi qu'il lui en a été fait injonction par l'ordonnance dont les appelants réclament l'exécution" ; qu'en statuant ainsi, quand il ressortait de ses propres constatations d'une part, qu'aucune assiette de la servitude n'a été définie par cette décision, ni par celles antérieures" et d'autre part, que l'accès était beaucoup plus aisé par le nord et que celui choisi par M. I... était manifestement le moins accessible", la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, ensemble l'article 701 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. Saisi d'une demande de liquidation d'une astreinte prononcée par une décision irrévocable, l