Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-18.269
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 823 F-D
Pourvoi n° A 19-18.269
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... O..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° A 19-18.269 contre l'arrêt rendu le 11 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme I... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ à M. U... C..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier de Y... K... Q... , épouse C..., décédée le [...],
3°/ à M. H... Q..., domicilié [...] ,
4°/ à l'association ATM Savoie, dont le siège est [...] , prise en qualité de tutrice de Mme J... G..., domiciliée [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. O..., de Me Le Prado, avocat des consorts Q..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement
1. Il est donné acte à M. O... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'association ATM Savoie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 avril 2019), par acte du 23 septembre 2013, M. et Mmes Q..., propriétaires des parcelles n° [...] et [...], ont assigné M. O..., propriétaire de la parcelle contiguë n° [...], en établissement d'une servitude de passage pour cause d'enclave.
3. Le juge de la mise en état a ordonné une mesure d'expertise qui a donné lieu à un rapport déposé le 21 avril 2016.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. O... fait grief à l'arrêt de constater que les parcelles appartenant aux consorts Q... sont enclavées et de fixer une servitude de passage sur la partie sud de la parcelle lui appartenant, conformément au plan préconisé par l'expert, en fixant l'indemnité qui lui sera due à la somme de 512 euros, et d'ordonner la publication de l'arrêt, alors :
« 1°/ que le juge ne peut dénaturer les documents versés aux débats ; qu'il résulte du plan cadastral annexé au rapport d'expertise (p. 6) que les parcelles cadastrées section [...] et [...] appartenant aux consorts Q... bénéficient d'un accès direct à la voie publique ; qu'en affirmant que « la propriété des consorts Q... se trouve enclavée puisque les parcelles contiguës ne sont pas desservies par le chemin communal », quand seule une partie réduite du chemin communal était affectée par le caractère privatif des parcelles [...] et [...] appartenant à M. B... W... et que lesdites parcelles bénéficiaient donc d'un accès direct à la voie publique, au besoin par des aménagements, la cour d'appel a dénaturé ce plan en violation du principe selon lequel le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
2°/ que n'est pas enclavé le fonds qui bénéficie d'une tolérance de passage permettant un libre accès à la voie publique tant que cet accès est maintenu ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les consorts Q... ne bénéficiaient d'une tolérance de passage sur les parcelles n° [...] et [...] appartenant à M. B... W..., la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil ;
3°/ qu'un simple souci de commodité ou d'économie ne permet pas de caractériser l'insuffisance de l'issue sur la voie publique ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les travaux d'aménagement sur la parcelle [...] appartenant aux consorts Q... proposés par l'expert ne permettaient pas à ces derniers un accès suffisant à la voie publique, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 682 du code civil. »
Réponse de la Cour
5. En premier lieu, ayant relevé que l'assiette du chemin communal était fondue, en aval, dans celle de deux parcelles appartenant à un particulier et que la commune avait renoncé à acquérir celles-ci pour aménager la voirie, la cour d'appel, qui n'était tenue ni de retenir l'analyse de l'expert concernant l'issue sur la voie publique, ni de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire, sans dénaturation du plan, que l'état d'enclave était constitué.
6. En second lieu, ayant retenu, pour la desserte du fonds des consorts Q..., le moyen le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, tel qu'il était proposé par le technicien conformément à la configuration des lieux, elle a