Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.216

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 825 F-D

Pourvoi n° D 19-21.216

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. W... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-21.216 contre l'arrêt rendu le 29 mai 2019 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... O..., domicilié [...] ,

2°/ au GAEC de l'Aron, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de M. O... et du GAEC de l'Aron, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 29 mai 2019), par actes des 26 juin et 29 août 2015, M. Y... s'est engagé à céder les éléments de son exploitation d'élevage à M. O... et à lui donner à bail diverses parcelles et bâtiments pour une durée de dix-huit années commençant à courir le 1er janvier 2016, moyennant un fermage de 17 185 euros.

2. Par acte du 13 janvier 2016, M. Y... a notifié à M. O... la caducité des promesses au 1er janvier 2016, au motif qu'il n'avait pas reçu confirmation de la décision de celui-ci de reprendre son exploitation.

3. Par acte du 22 septembre 2016, M. O... et le Gaec de l'Aron ont saisi le tribunal en indemnisation. M. Y... a demandé reconventionnellement des dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer des sommes à M. O... et au Gaec de l'Aron respectivement et de rejeter sa demande en indemnisation de son préjudice, alors « que le promettant qui, sans prévoir une indemnité d'immobilisation, accorde au bénéficiaire le droit d'opter pour la reprise d'un bail rural devant prendre effet à une date déterminée et pour la cession concomitante de matériel et de cheptel, peut constater la caducité de la promesse, une fois dépassé la date de reprise du bail, faute pour le bénéficiaire d'avoir manifesté sa volonté de lever l'option ; que la cour d'appel, pour décider que M. Y..., promettant, avait fautivement constaté la caducité des promesses par lettre adressée au bénéficiaire, M. O..., le 13 décembre 2016, a retenu qu'en dépit de la date d'effet de la reprise du bail, le 1er janvier 2016, la promesse était à durée indéterminée, ce qui imposait au promettant de mettre en demeure M. O... de se prononcer sur la levée de l'option, avant de constater la caducité de la promesse ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu les articles 1589 ancien et 1124 du code civil ensemble les articles 1134 ancien et 1193 du code civil. » Réponse de la Cour

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Il résulte de ce texte qu'une promesse unilatérale est à durée déterminée lorsque le promettant accorde au bénéficiaire, pendant le temps qu'il lui octroie, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont connus.

6. Pour condamner M. Y... à indemniser M. O... en raison du caractère intempestif et abusif de la rupture de son engagement, l'arrêt retient que, si le bail devait prendre effet au 1er janvier 2016, il n'en résultait pas pour autant, en l'absence de toute précision dans les promesses, que celles-ci étaient à durée déterminée et devaient être impérativement levées avant cette date, de sorte que M. Y... ne pouvait considérer les promesses comme caduques sans mettre en demeure préalablement M. O... de se prononcer sur la levée de l'option.

7. En statuant ainsi, alors que la prise d'effet du bail à long terme consenti par le promettant, élément essentiel de la cession d'exploitation projetée, constituait le terme du délai imparti au bénéficiaire pour lever l'option qui lui était reconnue en vue d'acquérir le fonds du cédant, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;

Con