Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.946

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 624 du code de procédure civile.
  • Article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime.

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 829 F-D

Pourvoi n° X 19-21.946

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. C... V..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° X 19-21.946 contre l'arrêt rendu le 11 juin 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. D... E..., domicilié [...] , tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de O... K..., décédée,

2°/ à O... K..., épouse E..., ayant été domiciliée [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. V..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. E..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à M. E..., agissant tant en son nom personnel qu'en qualité d'héritier de R... E..., décédée le [...], de ce qu'il reprend l'instance ouverte sur le pourvoi formé par M. V... contre l'arrêt de la cour d'appel d'Orléans du 11 juin 2019.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 11 juin 2019), par acte du 25 octobre 1979, M. et Mme E... ont consenti à M. V... et son épouse un bail rural portant sur diverses parcelles de terre. Ce bail s'est tacitement renouvelé en 1997, 2006 et 2015.

3. M. et Mme V... ayant divorcé en février 1998, Mme V... a quitté l'exploitation.

4. Par lettre du 17 février 2016, M. V... a sollicité de M. et Mme E... l'autorisation de céder le bail à son fils. Ceux-ci ont refusé leur agrément.

5. Par requête du 5 juillet 2016, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en autorisation de cession.

6. Par acte du 1er mars 2017, M. et Mme E... ont délivré un congé à M. V..., en raison de l'âge de la retraite, à effet au 30 septembre 2018.

7. Par requête du 2 juin 2017, M. V... a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux en contestation de ce congé.

8. Après jonction des instances, M. et Mme E... ont présenté une demande additionnelle en résiliation du bail au motif que M. V..., qui se présentait comme leur seul fermier, s'était constitué cessionnaire illicite du droit au bail de son ex-épouse.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. M. V... fait grief à l'arrêt de valider le congé fondé sur l'âge de la retraite, de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion, alors « qu'en l'absence de congé mettant fin à la relation contractuelle, le conjoint copreneur qui poursuit seul l'exploitation a droit, nonobstant tout arrangement contraire, au renouvellement du bail rural par le seul effet de la loi ; qu'il s'ensuit qu'en cas de divorce, la renonciation à ses droits locatifs par l'un des époux copreneurs ne saurait être considérée comme une cession de bail au profit de l'autre et n'autorise pas le propriétaire à demander la résiliation du contrat ; qu'en l'espèce M. V... faisait valoir qu'il était divorcé depuis le 12 février 1998, ce dont les bailleurs étaient informés, et qu'en vertu de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime, le bail s'était renouvelé en son seul nom, l'attribution du bail à un des époux après le départ de l'un d'eux ne constituant pas une cession illicite ; qu'en prononçant la résiliation du bail pour cession illicite sans rechercher, comme elle y était ainsi invitée, si le bail ne s'était pas renouvelé de plein droit au seul nom de M. V... en 2006 puis en 2015, après son divorce en 1998, excluant ainsi toute résiliation pour cession illicite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 411-46 du code rural et de la pêche maritime :

10. Selon ce texte, le preneur a droit au renouvellement du bail, nonobstant toutes clauses, stipulations ou arrangements contraires, à moins que le bailleur ne justifie de l'un des motifs graves et légitimes mentionnés à l'article L. 411-31 du même code ou n'invoque le droit de reprise. En cas de départ de l'un des conjoints ou partenaires d'un pacte civil de solidarité, copreneurs du bail, le conjoint ou le partenaire qui poursuit l'exploitation a droit au renouvellement du bail.

11. Pour prononcer la résiliation du bail, l