Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.020

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 830 F-D

Pourvoi n° C 19-22.020

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes, société d'aménagement foncier d'établissement rural, dont le siège est [...] ,

2°/ M. D... X..., domicilié [...] ,

ont formé le pourvoi n° C 19-22.020 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. U... A..., domicilié [...] ,

2°/ à M. P... T..., domicilié [...] ,

3°/ à M. C... T..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la SAFER Auvergne-Rhône-Alpes et de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. A..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Riom, 30 avril 2019), par acte du 27 juin 2012, MM. T... se sont engagés à vendre à M. A... plusieurs parcelles dont une partie faisait l'objet d'un bail rural en cours jusqu'au 10 décembre 2015.

2. Le 31 août 2012, le preneur n'ayant pas exercé son droit de préemption, le notaire instrumentaire a adressé à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural Auvergne Rhône-Alpes (la SAFER) une notification valant offre de vente à son profit. Le 26 septembre 2012, ce notaire l'a aussi informée de ce que M. A... s'engageait à maintenir le fermier en place jusqu'à ce que celui-ci ait atteint l'âge de la retraite.

3. Par lettres du 22 octobre 2012, la SAFER a fait connaître au notaire et à M. A... qu'elle exerçait son droit de préemption afin de favoriser l'installation, la réinstallation et le maintien des agriculteurs. Par acte du 21 décembre 2012, elle a acquis les parcelles qui ont été rétrocédées à M. et Mme X... le 19 avril 2013.

4. Par acte du 22 avril 2013, M. A... a assigné la SAFER en annulation de la préemption, ainsi que des actes subséquents et indemnisation. Il a appelé en intervention forcée M. D... X... devenu propriétaire des biens.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La SAFER et M. X... font grief à l'arrêt de prononcer l'annulation de la décision de préemption du 22 octobre 2012 sur le projet de vente intervenu entre MM. T... d'une part, et M. A... d'autre part, de dire que cette annulation redonne son plein effet au compromis de vente signé le 27 juin 2012, de prononcer l'annulation de la vente conclue le 21 décembre 2012 entre MM. T... et la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne, l'annulation de la décision de rétrocession au profit des époux X..., l'annulation de la vente entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne et M. et Mme X... en date du 19 avril 2013, et d'ordonner la transcription de la décision à la conservation des hypothèques, alors :

« 1°/ que le contrôle juridictionnel sur les décisions de préemption prises par les Safer se limite à l'appréciation de leur légalité et de leur régularité et ne peut concerner leur opportunité en comparant la situation, l'intérêt, les mérites ou les engagements respectifs des candidats à l'attribution entre eux ou avec l'acquéreur évincé au regard de l'objectif poursuivi par la préemption ; qu'en retenant, pour annuler la décision de préemption prise par la Safer le 22 octobre 2012 que l'acheteur évincé, M. A..., offrant à la date de la préemption des garanties équivalentes aux époux X..., candidats à l'attribution, puis rétrocessionaires, en ce qui concerne le maintien du fermier en place, il appartenait à la Safer d'expliquer pourquoi il serait préférable que ce soit M. X..., plutôt que M. A..., qui maintienne le fermier en place jusqu'à son départ en retraite et qu'aucun motif valable n'est fourni par la Safer pour justifier son choix de rétrocession à M. X..., la cour d'appel, qui s'est prononcée sur l'opportunité de la décision de préemption prise par la Safer en comparant la situation et les engagements de M. A... par rapport à ceux des époux X..., a violé les articles L. 143-2, L. 143-3, L. 143-8 et R 143-6 du code rural et de la pêche maritime ;

2°/ que la légalité de la décision de préemption prise par une Safer ne s'apprécie pas au regard des motifs justifiant la rétrocession ultérieure du