Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.276

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 16 du code de procédure civile.
  • Article 624 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 834 F-D

Pourvoi n° U 19-21.276

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

Mme V... O..., épouse Y..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° U 19-21.276 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société Tradinvest, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de Mme Y..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Tradinvest, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 mai 2019), Mme Y... a délivré à la société Tradinvest, preneuse à bail commercial, un commandement de payer visant la clause résolutoire. Après avoir obtenu une ordonnance d'injonction de payer, à laquelle la preneuse a fait opposition, elle a demandé au tribunal la constatation de la résiliation du bail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, alors « que le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant, pour débouter Mme Y... de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire, que le total restant dû par la SARL Tradinvest tel que figurant sur la « Quittance de loyer » à hauteur de 17 768 euros ne correspond pas à la différence entre les sommes portées en débit et en crédit du preneur qui s'élèvent respectivement à 51 243 euros et 48 925 euros, soit un solde débiteur de 2 318 euros, pour ensuite retenir que la discordance entre le solde réclamé dans le commandement de payer et celui qui ressort de la différence entre les sommes portées en débit et en crédit ne pouvait pas être ignorée de Mme Y..., que le commandement n'a donc pas été délivré de bonne foi, et qu'il doit par conséquent être privé d'effet, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, les privant notamment de la possibilité de discuter de cette discordance entre la somme réclamée et la différence entre les sommes portées en débit et en crédit dans la quittance de loyer annexée au commandement de payer, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

3. Selon ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.

4. Pour rejeter la demande de la bailleresse en constatation de la résiliation du bail, l'arrêt retient que le caractère manifestement erroné du décompte annexé au commandement, que ne pouvait pas ignorer la bailleresse qui l'a établi, a pour conséquence de priver d'effet ce commandement qui n'a pu être délivré de bonne foi.

5. En statuant ainsi, sans avoir, au préalable, invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Et sur le second moyen

Vu l'article 624 du code de procédure civile ;

6. Selon ce texte, la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

7. La cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, de l'arrêt en ce qu'il rejette les demandes de Mme Y... en paiement d'une indemnité d'occupation et de dommages et intérêts, et en ce qu'il la condamne à rembourser à la société Tradinvest les provisions sur charges pour la période 2015 et 2016 et à lui restituer le dépôt de garantie, dès lors que ces chefs de dispositif se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celui relatif à l'acquisition de la clause résolutoire.

8. En revanche, elle n'entraîne pas la cassation de l'arrêt en ce qu'il rejette la demande de la bailleresse en paiement des loyers et charges, ainsi que des intérêts contractuels arrêtés au 31 décembre 2016, dès lors que ces chefs de dispositif ne se trouvent dans un lien de dépendance nécessaire avec celui relatif à l'