Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-23.235

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 837 F-D

Pourvoi n° Y 19-23.235

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société LV Immobilier, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-23.235 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2019 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Immobilière Chatillon, société civile immobilière, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LV Immobilier, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Immobilière Chatillon, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 19 septembre 2019), la société LV Immobilier a assigné la société Immobilière Chatillon en revendication du couloir situé entre leurs immeubles respectifs et ouvrant par une porte sur la rue, et subsidiairement en reconnaissance d'une servitude de passage sur ce couloir et les escaliers d'accès aux étages.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. La société LV Immobilier fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage par la porte d'entrée située sur la parcelle cadastrée [...] , en limite de la parcelle [...] , ainsi que par le couloir et la cage d'escaliers sur lesquels ouvre cette porte, alors :

« 1°/ que la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; que pour débouter la SARL LV Immobilier de sa demande tendant à lui voir reconnaître le bénéfice d'une servitude de passage, l'arrêt attaqué retient que la difficulté d'accéder aux étages dont elle fait état « ne constitue pas une enclave, puisque l'immeuble dont s'agit dispose d'un accès suffisant sur la voie publique » et qu'en outre « la SARL LV Immobilier ne peut se prévaloir d'une difficulté d'accès aux étages alors que c'est elle (ou son auteur) qui a supprimé l'escalier qui y conduisait » ; qu'en constatant simultanément qu'aucune enclavement n'était caractérisé et que la SARL LV Immobilier était à l'origine de ce dernier, quand ces deux constatations étaient incompatibles, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs contradictoires, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ subsidiairement, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en se bornant à relever que la difficulté d'accéder aux étages invoquée par la SARL LV Immobilier « ne constitue pas une enclave, puisque l'immeuble dont s'agit dispose d'un accès suffisant sur la voie publique », sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si cet accès était suffisant pour permettre à la SARL LV Immobilier de réaliser les travaux de rénovation de l'immeuble qu'elle envisageait d'effectuer, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 682 du code civil ;

3°/ subsidiairement, que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en affirmant que « la SARL LV Immobilier ne peut se prévaloir d'une difficulté d'accès aux étages alors que c'est elle (ou son auteur)