Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-19.547
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 851 F-D
Pourvoi n° Q 19-19.547
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
La société Banque populaire rives de Paris, société coopérative de banque populaire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° Q 19-19.547 contre l'arrêt (n° RG : 17/11814) rendu le 29 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4 , chambre 1), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. G... P...,
2°/ à Mme B... H..., épouse P...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ à la société [...] , société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. A... X..., en qualité de liquidateur judiciaire de la société Prophal, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
La SCP [...] , ès qualités, a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire rives de Paris, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. et Mme P..., de Me Le Prado, avocat de la société [...] , ès qualités, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2019), la société Banque populaire rives de Paris (la Banque populaire) a accordé une garantie d'achèvement ou de remboursement à la société Prophal, placée depuis en liquidation judiciaire, pour la réalisation d'une opération de promotion immobilière.
2. M. et Mme P... avaient acquis plusieurs lots dont la livraison n'est pas intervenue à la date convenue. La société Prophal a accepté de les indemniser.
3. Ils ont assigné la société Prophal et la Banque populaire en résolution de la vente et allocation de dommages-intérêts.
4. Le chantier ayant ensuite été repris, M. et Mme P... ont modifié leurs prétentions initiales pour demander la livraison de leur appartement et l'octroi de dommages-intérêts.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexés
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, l'un étant irrecevable et les autres n'étant manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. La Banque populaire fait grief à l'arrêt de la déclarer, in solidum avec la société Prophal, responsable du préjudice subi par M. et Mme P... en raison du retard de livraison de l'appartement et de la condamner au paiement de dommages-intérêts et à financer les travaux nécessaires à l'achèvement de l'appartement, en prenant toutes mesures permettant d'assurer l'efficacité de cette condamnation, alors :
« 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, lesquelles sont fixées par l'acte introductif d'instance, et il ne peut être modifié que par des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant ; qu'au cas présent, l'acquéreur a introduit devant le tribunal de grande instance de Sens une action aux fins de résolution de la vente en l'état futur d'achèvement et a ensuite, devant cette même juridiction, modifié l'objet du litige en se désistant de cette prétention et en sollicitant l'exécution forcée de la vente et l'engagement de la garantie financière d'achèvement fournie par la banque ; que ces dernières prétentions, qui ne constituent pas des demandes incidentes se rattachant aux prétentions originaires par un lien suffisant, ont donc été formées au mépris du principe d'immutabilité du litige ; que pour condamner néanmoins la banque à mettre en oeuvre sa garantie financière d'achèvement, la cour d'appel a retenu que l'acquéreur d'un immeuble en l'état futur d'achèvement est fondé, après avoir renoncé à demander la résolution de la vente, à solliciter l'exécution du contrat et la mise en oeuvre de la garantie d'achèvement qui avait été souscrite, la demande en résolution de la vente, qui n'a pas entraîné renonciation