Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-22.190
Texte intégral
CIV. 3
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 861 F-D
Pourvoi n° N 19-22.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. U... E..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-22.190 contre les arrêts rendus les 14 février 2018 et 24 octobre 2018 par la cour d'appel de Toulouse (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ au conseil départemental de la Haute-Garonne, dont le siège est service des affaires foncières, 1 boulevard de la Marquette, 31090 Toulouse cedex 9,
2°/ au commissaire du gouvernement, domicilié direction générale de la comptabilité publique cité administrative, bâtiment C, 5e étage, 31074 Toulouse cedex,
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. E..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du conseil départemental de la Haute-Garonne, et après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à M. E... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt de la cour d'appel de Toulouse du 14 février 2018.
Faits et procédure
2. L'arrêt attaqué (Toulouse, 24 octobre 2018) fixe le montant des indemnités revenant à M. E... au titre de l'expropriation, au profit du département de la Haute-Garonne, de plusieurs parcelles lui appartenant, comprises dans un emplacement réservé par le plan local d'urbanisme.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses troisième à cinquième branches, ci-après annexé
3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches
Enoncé du moyen
4. M. E... fait grief à l'arrêt de fixer la date de référence au 31 janvier 2008 et de fixer comme il le fait les indemnités d'expropriation, alors :
« 1°/ que la date de référence est déterminée en fonction de l'acte le plus récent rendant opposable le plan local d'urbanisme, le document d'urbanisme en tenant lieu ou le plan d'occupation des sols et délimitant la zone dans laquelle est situé l'emplacement réservé même si cet acte ne comporte en lui-même aucune modification de la nature et des caractéristiques de cette zone ; qu'en considérant, pour fixer la date de référence au 31 janvier 2008 et écarter toute date ultérieure, qu'il n'était pas établi que la mise en compatibilité du PLU de Flourens du 18 février 2016 et la mise à jour du 1er août 2016 aient affecté la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé n° 3, la cour d'appel qui s'est prononcée par des considérations inopérantes au lieu d'examiner si ces actes postérieurs délimitaient la zone où se situait ledit emplacement, a violé l'article L. 322-6 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°/ que l'expropriation donne lieu à une juste et préalable indemnité qui implique que le laps de temps qui s'est écoulé entre la fixation de l'indemnité et la date de référence prise en considération pour l'usage effectif du bien soit raisonnable ; qu'en prenant pour date de référence le 31 janvier 2008, soit une date qui se situe neuf années avant le jugement de première instance en fixation de l'indemnité d'expropriation, la cour d'appel a violé l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble l'article L. 1 du code de l'expropriation. »
Réponse de la Cour
5. D'une part, ayant retenu que, si le plan local d'urbanisme avait fait l'objet d'une mise en compatibilité approuvée le 18 février 2016 et d'une mise à jour, par arrêté du 1er août 2016, du plan de prévention des risques inondation annexé, il n'était pas établi que ces mise en compatibilité et mise à jour eussent affecté la zone dans laquelle était situé l'emplacement réservé, la cour d'appel en a déduit à bon droit que la date de référence ne pouvait être fixée à aucune des dates correspondant à ces actes.
6. D'autre part, la cour d'appel, qui a estimé les biens expropriés à la date de la décision de première instance, n'a pas privé d'une juste et préalable inde