Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-21.129

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile.
  • Article 963 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 3

CH.B

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 884 F-D

Pourvoi n° P 18-21.129

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. Q... M...,

2°/ Mme R... T...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° P 18-21.129 contre l'arrêt rendu le 21 septembre 2016 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. B... A..., domicilié [...] ,

2°/ au syndicat des copropriétaires du [...] , dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Advisoring immobilier, dont le siège est [...] , sous le sigle et enseigne AI,

défendeurs à la cassation.

M. A... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Schmitt, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... et de Mme T..., de Me Carbonnier, avocat de M. A..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat des copropriétaires du [...] , après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Schmitt, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 septembre 2016), après avoir acquis de M. A..., par acte du 23 février 2011, un lot situé dans un immeuble en copropriété, Mme T... et M. M... l'ont assigné en remboursement de charges de copropriété payées au cours de la période antérieure à la vente et ont appelé en intervention forcée le syndicat des copropriétaires de l'immeuble.

Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

2. Mme T... et M. M... font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors « que s'il n'expose pas succinctement leurs prétentions et leurs moyens, le juge doit viser les dernières conclusions des parties avec l'indication de leur date ; qu'en se contentant de viser l'assignation en intervention forcée délivrée au syndicat des copropriétaires, sans exposer les prétentions de Mme T... et M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elles résultent de leurs dernières conclusions reçues au greffe de la cour le 30 juin 2014, dont elle ne vise pas non plus la date, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 2, du code de procédure civile :

3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

4. Pour rejeter les demandes, l'arrêt expose les demandes de Mme T... et de M. M... à l'encontre de M. A... telles qu'elle figurent à l'assignation.

5. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas visé les dernières conclusions déposées par M. M... et Mme T... ni exposé, même succinctement, dans ses motifs, les prétentions figurant dans ces dernières conclusions, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen unique du pourvoi incident éventuel, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

6. M. A... fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions d'intimé, alors « que le juge ne saurait dénaturer les termes du litige ; que, par envoi RPVA du 15 mai 2014 à 15 h 23, le conseil de M. B... A... a adressé au greffe du pôle 4 – chambre 2 de la cour d'appel de Paris, avec copie au conseil de Mme T... et de M. M..., ses conclusions d'appel accompagnées des pièces numérotées 1 à 6 et du timbre fiscal de 150 euros (« Timbre justice-20140515-908124-1 ») ; que le greffe en a immédiatement accusé réception ; que pour déclarer irrecevables les conclusions d'intimé de M. A..., la cour d'appel a considéré qu'il n'a pas été justifié de l'acquittement du droit de timbre ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble l'article 963 de ce même code. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 963 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, lorsque l'appel entre dans le champ de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou de la défense se