Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-16.927

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 566 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret du 6 mai 2017.

Texte intégral

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Cassation partielle sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 885 FS-D

Pourvoi n° S 19-16.927

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

La société [...] , entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-16.927 contre deux arrêts rendus les 16 janvier 2019 et 21 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme F... N..., domiciliée [...] ,

2°/ à la société Financière de la Marne, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

Mme N... a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [...] , de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Mme N..., de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Financière de la Marne, et l'avis de M. Sturlèse, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Andrich, MM. Barbieri, Jessel, David, Mme Abgrall, conseillers, MM. Béghin, Jariel, Mme Schmitt, M. Zedda, Mme Aldigé, conseillers référendaires, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 janvier 2019), par acte du 10 décembre 2014, Mme N... a vendu à la société Financière de la Marne le local donné à bail commercial à la société [...] .

2. Cette société a assigné Mme N... et la société Financière de la Marne en nullité de la vente. Elle a demandé à être substituée à l'acquéreur en se prévalant du droit de préemption prévu à l'article L. 145-46-1 du code de commerce issu de la loi du 18 juin 2014.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. La société [...] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en annulation ou inopposabilité de la vente et tendant à lui donner acte de ce qu'elle entendait se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L. 145-46 -1 du code de commerce, de sa demande en remboursement des loyers et charges, à la restitution du dépôt de garantie et au paiement de dommages et intérêts, alors « que l'article 14 de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises, a instauré un droit de préemption au bénéfice du locataire commercial en cas de mise en vente des locaux à usage commercial ou artisanal dans lequel est exploité le fonds, codifié à l'article 145-46-1 du code de commerce ; que l'article 21, III, de la loi du 18 juin 2014, précise que ce droit de préemption « s'applique à toute cession d'un local intervenant à compter du sixième mois qui suit la promulgation de la même loi » ; que toute vente intervenue à compter du 1er décembre 2014 l'a été à compter du sixième mois suivant la promulgation de la loi, de sorte que la loi nouvelle lui est applicable ; qu'en l'espèce, la vente litigieuse ayant été conclue le 10 décembre 2014 au profit de la société Financière de la Marne, soit après la date d'entrée en vigueur de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014, la société [...] était fondée à se prévaloir d'un droit de préemption qui existait lors de la vente ; que pour la débouter néanmoins de sa demande d'annulation de la vente du 10 décembre 2014 et de son droit à se prévaloir du droit de préemption instauré par l'article L.145-46-1 du code de commerce, la cour d'appel a énoncé que si le législateur avait souhaité que l'entrée en vigueur différée de l'article 14 de la loi du 18 juin 2014 soit fixée au 1er décembre 2014, il aurait utilisé la formule « à compter du premier jour du sixième mois suivant la promulgation » quand l'emploi, dans l'article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 du terme « à compter du sixième mois » visait le sixième mois calendaire et non pas un délai de six mois, de sorte que la cour d'appel en a violé les termes.»

Réponse de la Cour

4. Selon l'article 21, III, de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014, l'article 14 de cette loi, qui a institué un droit de p