Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-20.831
Textes visés
- Article 455 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation partielle sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 911 F-D
Pourvoi n° K 19-20.831
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. C... U...,
2°/ Mme Y... U...,
tous deux domiciliés [...] ,
3°/ la société Minouche, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° K 19-20.831 contre l'arrêt rendu le 6 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-3), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme X... E..., domiciliée [...] ,
2°/ à la société la Mutuelle des architectes français, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Allianz IARD, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme U... et de la société Minouche, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boulloche, avocat de Mme E... et de la société la Mutuelle des architectes français, après débats en l'audience publique du 13 octobre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 2019), la société civile immobilière Minouche (la SCI), qui a pour associés M. et Mme U..., a fait construire une maison sous la maîtrise d'oeuvre de Mme E..., assurée auprès de la Mutuelle des architectes français, la société La Compagnie provençale, désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société Allianz IARD, étant chargée des lots maçonnerie, gros oeuvre, charpente et couverture.
2. Se plaignant, après réception, d'inondations et d'infiltrations répétées du sous-sol, aménagé en salle de cinéma et de jeux et en cave, la SCI et M. et Mme U... ont, après expertise, assigné les intervenants à l'acte de construire et leurs assureurs en réparation sur le fondement de la garantie décennale.
Recevabilité du pourvoi principal examinée d'office
Vu l'article 125 du code de procédure civile :
3. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application de l'article 125 de ce code.
4. Selon ce texte, le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
5. Il y a lieu de déclarer le pourvoi principal irrecevable en ce qu'il est formé par M. et Mme U... dont les demandes ont été déclarées irrecevables par un chef du dispositif non critiqué de la décision attaquée et qui n'ont pas été condamnés par celle-ci, faute d'intérêt à agir en cassation.
Examen des moyens
Sur le moyen unique du pourvoi incident
Enoncé du moyen
6. La société Allianz IARD fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec Mme E..., la MAF et la société La Compagnie provençale, à payer diverses sommes à la SCI et de la condamner à lui payer une somme complémentaire au titre de son préjudice matériel, alors :
« 1°/ que le juge est tenu de respecter et de faire respecter le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, la SCI Minouche soutenait qu' "il apparai[ssai]t incontestablement que les infiltrations [avaient] provoqu[é] des dommages importants qui compromett[ai]ent l'étanchéité de l'ouvrage et [l'avaient] rend[u] impropre à sa destination"; que la société La Compagnie provençale soutenait, quant à elle, que "le sous-sol [ ] a été aménagé en local de jeux, contrairement aux permis de construire" et que "la présence d'eau dans un sous-sol est parfaitement admise, et ne rend pas l'ouvrage impropre à sa destination" ; que la cour d'appel a décidé que "la SARL La Compagnie Provençale ne peut valablement soutenir que les pièces du sous-sol n'étaient pas destinées à être habitables et ne seraient pas conformes au permis de construire, alors même que le PRO établi par l'architecte, dont la société La Compagnie Provençale a eu nécessairement connaissance, puisqu'il est utilisé sur le chantier par les différents corps d'état lors de l'exécution des travaux, prévoit bien en sous-sol la réalisation d'un "salon télé" avec home cinéma, une salle de jeux et une cave" si bien que "l'étanchéité de