Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 18-25.963

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3 SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10451 F

Pourvoi n° T 18-25.963

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

M. Y... B..., domicilié [...], a formé le pourvoi n° T 18-25.963 contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à Mme O... N..., domiciliée [...], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B..., de Me Isabelle Galy, avocat de Mme N..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. B... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme N... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré M. Y... B... responsable de l'ensemble des préjudices subis par Mme O... N... liés à l'aggravation de la servitude d'écoulement des eaux du fonds supérieur sur son fonds ; d'AVOIR condamné M. Y... B... à payer à Mme O... N... la somme de vingt-sept mille six cent seize euros et dix-huit centimes (27.616,18 € ttc), outre intérêts au taux légal à compter du jugement déféré sur 26.951,22 € et à compter du présent arrêt pour le surplus au titre de la reprise des désordres consécutifs à l'aggravation de servitude naturelle ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, sur l'aggravation de la servitude naturelle d'écoulement, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de son bien de la manière la plus absolue, dans le strict respect des lois et règlements et à la condition notamment de ne pas en faire un usage de nature à nuire aux droits des tiers ; qu'en vertu de l'article 640 du code civil les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés à recevoir les eaux qui en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué et le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur ; que si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds inférieur ; qu'en l'espèce M. Y... B... a fait édifier en 2005/2006 une maison à usage d'habitation sur le fonds dont il est propriétaire à [...] en surplomb de l'immeuble appartenant à Mme O... N... ; que le fonds de cette dernière est assurément débiteur d'une servitude naturelle d'écoulement des eaux envers celui de son voisin et tant la configuration des lieux que la forte déclivité du terrain permettent d'affirmer qu'il recueillait avant même la construction litigieuse les eaux de ruissellement en provenance du fonds contigu ; qu'il appartient donc à Mme O... N... d'apporter la démonstration d'une aggravation de cette servitude par le fait de l'intimé ; que Mme O... N... fait valoir que l'édification de la maison de l'appelant a substantiellement aggravé sa servitude de ruissellement des eaux en raison d'une part d'un terrassement ayant surélevé de deux mètres le niveau naturel du terrain, et d'autre part, de la suppression d'une haie d'arbres de haute tige en limite de propriété, qui avait pour office de capter les eaux de ruissellement, et conteste l'allégation adverse de plantation d'une nouvelle haie et de la vidange de sa piscine hors sol dirigée vers sa propriété ;

qu'elle précise que si l'expert D... écarte au jour de son expertise toute aggravation de la servitude naturelle d'écoulement imputable à l'appelant, ce n'est qu'en raison des travaux de canalisation des eaux pluviales auxquels il a procédé postérieurement à la décision querellé