Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-14.267
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10452 F
Pourvoi n° A 19-14.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. S... O...,
2°/ Mme J... A..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° A 19-14.267 contre l'arrêt rendu le 22 janvier 2019 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à M. U... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Mme P... Q...,
3°/ à M. V... H...,
domiciliés tous deux [...],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Jessel, conseiller, les observations écrites de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de M. et Mme O..., de Me Balat, avocat de M. G..., de Mme Q..., et de M. H..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Jessel, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme O... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme O... et les condamne à payer à M. G... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
Le conseiller rapporteur le president
Le greffier de chambre MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat aux Conseils, pour M. et Mme O....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a fixé l'assiette de la servitude de passage grevant les parcelles section [...] et [...] de la commune de [...] appartenant à M. U... G... au profit de la parcelle section [...] appartenant aux époux O... à une largeur de 0,91 m le long de la façade du bâtiment O... avec accès par le portillon en place, d'avoir débouté les époux O... de leur demande en servitude conventionnelle ou légale de passage au bénéfice de leur fonds et d'avoir dit que leurs demandes en constat d'infraction à leur droit de passage et en remise de la télécommande ou de la clef du grand portail étaient devenues sans objet ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « le litige porte désormais sur l'existence d'une servitude de passage, conventionnelle ou légale, au profit du fonds O... et sur les demandes en dommages-intérêts de Monsieur G... à l'encontre des époux O... ; que pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées ; que par application de l'article 691 du code civil, la servitude conventionnelle de passage ne peut s'acquérir que par titre ; qu'en outre, la création ou l'existence d'une servitude au profit d'un fonds dominant ne peut trouver son fondement que dans le titre du fonds servant ; que la servitude n'est opposable à l'acquéreur que si elle est mentionnée dans son titre de propriété ou si elle a fait l'objet de la publicité foncière ou s'il en connaissait l'existence au moment de l'acquisition ; qu'aux termes d'un acte de partage de l'indivision G.../M... du 3 juin 2009, il a été attribué à Monsieur G... un terrain cadastré section [...] , lieudit [...], outre la moitié indivise de la parcelle [...] ; qu'ainsi que l'a analysé l'expert, l'acte de Monsieur G... et ceux de ses auteurs indiquent, au chapitre « servitudes », qu'aux termes d'un acte reçu par maître U... le 21 juin 1893... la partie commune désignée sous le paragraphe c devra être entretenue à frais communs : elle sera constamment libre de tout entrepôt et de toute occupation... cette partie commune est grevée d'une servitude ou encore d'un chemin de desserte au profit de E... (auteur des époux O...) ; que toutefois aucun des actes, tant du côté G... que du côté O..., ne précise ni l'usage de cette servitude ni son assiette ; qu'un plan de bornage sur lequel serait matérialisée une servitude de passage ne vaut pas titre constitutif de servitude ; que de surcroît, l'acte du 21 juin 1893 est introuvable ; que par application des articles 695 et 1337 du code civ