Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-21.894
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10454 F
Pourvoi n° R 19-21.894
Aide juridictionnelle totale en défense au profit de Mme V.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 26 septembre 2019
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
M. D... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° R 19-21.894 contre l'arrêt rendu le 17 septembre 2018 par la cour d'appel de Basse-Terre (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme R... V..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. B..., de la SCP Lesourd, avocat de Mme V..., après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. B... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. B... et le condamne à payer à Mme V... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Buk Lament-Robillot, avocat aux Conseils, pour M. B....
M. B... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir rejeté la fin de nonrecevoir tirée de la qualité à agir de Mme V... et d'avoir dit recevable l'action engagée par Mme V... à son encontre ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour faire échec aux demandes de Mme V..., M. B... prétend que le propriétaire de la parcelle [...] est M... U... V... né le [...] ; qu'il appuie son argumentation sur un relevé de propriété de la parcelle [...] mentionnant dans un encadré intitulé "Propriétaire / Succession" le nom de M... U... V... né le [...] à Bouillante ; qu'il résulte de l'acte notarié dressé le 5 octobre 1971 par Me O... Y..., notaire à Basse-Terre, que - A... V..., décédé le [...], a laissé comme unique héritière, sa fille légitime Mme R... V... ; que dans cet acte publié et enregistré à la conservation des hypothèques de Basse-Terre le 8 novembre 1971, Mme R... V... a déclaré que "par son intervention aux présentes, elle entend prendre la qualité d'unique héritière de son père légitime, A... V..., et qu'il dépend de la succession de ce dernier l'immeuble dont la désignation suit : Un terrain d'une superficie de vingt ares seize centiares sis en la commune de Bouillante, section Monchy, ainsi borné : au Nord-Ouest, sur une longueur de quarante quatre mètres soixante-cinq centimètres, par la propriété de M. K..., au Nord-Est, à l'Est et au Sud suivant une ligne brisée mesurant successivement dix mètres, quatorze mètres dix centimètres, quatorze mètres quatre-vingt-dix centimètres et vingt et un mètres soixante centimètres parles terres des consorts V... ; enfin au Sud-Ouest, suivant une ligne brisée en trois tronçons de sept mètres dix centimètres, vingt-six mètres quatre-vingts centimètres et trois mètres cinquante centimètres par la propriété de M. W.... Ensemble une maison basse y édifiée en dur, couverte en tôle, divisée en trois pièces, tel que le tout figure à un plan dressé par M. U... P..., Géomètre demeurant à Basse-Terre le 20 août 1971 qui demeurera annexé aux présentes après avoir été certifié sincère et véritable par les parties et avoir été revêtu de la mention d'annexe. Le dit immeuble cadastré section [...] " ; que Mme V... explique que le prénom usuel de son père était M... U... et que son prénom officiel était A... ; que pour en justifier elle produit la carte nationale d'identité et l'acte de naissance de son père, A... V..., dont les informations de naissance correspondent à celles figurant sur le relevé de propriété de la parcelle [...] ; que de surcroît Mme V... produit des commandements de payer qu'elle a reçus du Trésor Public au titre des sommes dues pour la taxe foncière ; qu'il est ainsi établi que Mme V... est propriétaire de la parcelle cadastrée section [...] à Bouill