Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-24.271
Texte intégral
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10461 F
Pourvoi n° Z 19-24.271
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
1°/ M. D... A...,
2°/ Mme N... O... épouse A...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° Z 19-24.271 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige les opposant à Mme W... T..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. et Mme A..., de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de Mme T..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour M. et Mme A...,
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté les réclamations des époux A... comme non fondées et notamment celles tendant à faire constater le caractère parfait de la vente immobilière passée entre M. S... et les époux A..., faire constater que le prix fixé a été intégralement réglé par les époux A..., et voir ordonner la publication de l'arrêt au service chargé de la publicité foncière ;
Aux motifs propres qu'« en vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les parties à un contrat peuvent à tout moment renoncer à ce contrat et le révoquer ; dans le cas d'un compromis de vente, le vendeur et l'acheteur peuvent se mettre d'accord pour y renoncer.
En l'espèce, par acte notarié en date du 9 novembre 1998, monsieur V... S... a signé avec monsieur et madame D... A... une vente sous conditions suspensives, portant sur une maison d'habitation lui appartenant, cadastrée [...] , commune de [...].
Les parties ont signé un contrat de location-locaux vacants portant sur le même bien, à effet du 1er décembre 1998, soit une date postérieure à la vente sous conditions suspensives.
Ce contrat n'est pas daté, mais n'a pu être conclu que postérieurement à la vente, dans la mesure où il mentionne que l'immeuble est libre d'occupants.
Au vu de ce bail signé entre les parties puis des versements de loyers dont il a été donné quittance par monsieur S... chaque mois entre le 7 décembre 1998 et le 30 novembre 2012, un an avant son décès, il est démontré une intention dépourvue d'équivoque des parties de renoncer au compromis de vente et de substituer à la vente, un bail d'habitation ; seule doit être pris en compte le caractère non équivoque de l'intention des parties, aucun formalisme n'étant requis.
Contrairement à ce que prétendent monsieur et madame D... A..., le bail n'a pas été conclu dans l'attente de la réitération du compromis et ne s'analyse pas comme une simple convention d'occupation anticipée du bien vendu.
En effet, les intéressés n'ont jamais demandé à monsieur S..., une fois le délai prévu au compromis expiré, de réitérer l'acte ; cette situation a duré près de 16 ans, sans qu'ils ne fassent la moindre démarche pour voir reconnaître aux sommes versées, le caractère d'une rente viagère ; au contraire, le 15 mars 2006, monsieur D... A... écrivait à monsieur S... pour lui demander de lui renvoyer les quittances de loyers ; après le décès de monsieur S..., monsieur et madame A... ont poursuivi le paiement des loyers par l'intermédiaire de la caisse d'allocations familiales, ainsi qu'il résulte des correspondances de la CAF produite aux débats ; monsieur et madame A... n'ont nullement saisi monsieur S... d'une demande tendant à mettre fin au bail et sont totalement malvenus dans le cadre de la présente instance d'invoquer le non-respec