Troisième chambre civile, 12 novembre 2020 — 19-24.876

Rejet Cour de cassation — Troisième chambre civile

Texte intégral

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 12 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVIN, président

Décision n° 10462 F

Pourvoi n° H 19-24.876

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020

1°/ M. W... E...,

2°/ Mme T... I... , épouse E...,

domiciliés tous deux [...],

ont formé le pourvoi n° H 19-24.876 contre l'arrêt rendu le 26 septembre 0019 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige les opposant à M. S... U..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. et Mme E..., après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour M. et Mme E...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait dit que la promesse synallagmatique conclue le 4 mars 2016 entre monsieur et madame E..., d'une part, et monsieur U..., d'autre part, portant sur un appartement sis [...] était résolue du fait de l'inexécution contractuelle des vendeurs, condamné monsieur et madame E... in solidum à verser à monsieur U... une somme de 25.000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 10 août 2016, en application de la clause pénale de la promesse et dit que la somme de 5.000 euros séquestrée entre les mains de Maître G... à la signature de la promesse devra être restituée à monsieur U... ;

Aux motifs propres que « le tribunal a tout d'abord pris acte de ce que M. E... se désistait de sa demande en exécution forcée de la vente de l'appartement litigieux ; les premiers juges ont retenu que la promesse synallagmatique de vente du 4 mars 2016 prévoit en son article VIII intitulé "réalisation" que la promesse constitue dès sa signature un accord définitif sur la chose et sur le prix et que le vendeur ne pourra en aucun cas se refuser à réaliser la vente en se prévalant de l'article 1590 du code civil et en offrant de restituer le double de la somme versée ; l'acte authentique sera établi sur convocation du notaire à la date prévue ci-après, sous réserve de l'obtention, par ce dernier, de toutes les pièces, titres et document nécessaire à la perfection de l'acte ; la signature de l'acte authentique est prévue pour le 31 mai 2016 ; ils ont ensuite rappelé que l'article IX de la promesse disposait qu'après levée de toutes les conditions suspensives, au cas où l'une des parties viendrait à refuser de régulariser par acte authentique la présente vente dans le délai imparti, elle pourra y être contrainte par tous les moyens et voies de droit, en supportant les frais de poursuite de recours à justice et sans préjudice de tous dommages et intérêts ; toutefois, la partie qui n'est pas en défaut pourra, à son choix, prendre acte du refus de son cocontractant et invoquer la résolution du contrat ; dans l'un et l'autre cas, il est expressément convenu que la partie qui n'est pas en défaut percevra de l'autre partie, à titre d'indemnisation forfaitaire de son préjudice, la somme de 25000 euros ; le tribunal a observé que le 31 mai 2016 les conditions suspensives - dont l'obtention des prêts et celles usuelles relatives à l'urbanisme, l'état hypothécaire et au droit de péremption - étaient levées et que le débat portait sur le point de savoir qui portait la responsabilité des reports successifs de signature et du défaut de conclusion de l'acte authentique ; le tribunal a ensuite examiné les échanges de mails et retenu que le report de la première date convenue et connue de tous était du fait des vendeurs. Sur le report de la signature prévue le 10 juin, il a observé que le procès-verbal de carence dressé le 21