Pôle 6 - Chambre 4, 2 décembre 2020 — 18/09158
Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 18/09158 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B6E6C
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Juin 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 15/07577
APPELANTE
Madame [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Isabelle CHATIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0659
INTIMEE
Madame [U] [A]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent CARETTO, avocat au barreau de PARIS, toque : D0413
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président et Monsieur Olivier MANSION, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Monsieur Olivier MANSION, conseiller
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [S] (la salariée) a été engagée le 1er mars 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité de préparatrice en pharmacie, responsable EHPAD, par Mme [A] (l'employeur).
Elle a été licenciée le 30 mars 2015 pour faute lourde.
Estimant ce licenciement infondé, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes qui, par jugement du 12 juin 2018, a requalifié le licenciement en licenciement pour faute grave et a condamné l'employeur au paiement de deux sommes.
La salariée a interjeté appel le 19 juillet 2018, après notification du jugement le 21 juin 2018.
Elle demande la confirmation du jugement sur les sommes obtenues et son infirmation sur le surplus, au regard, selon elle d'un licenciement nul, ou à titre subsidiaire, sans cause réelle et sérieuse, ce qui implique le paiement des sommes de :
- 28.819,70 € de rappel de salaires pour la période de protection,
- 2.881,90 € de congés payés afférents,
- 6.221,25 € de rappel d'heures supplémentaires,
- 622,12 € de congés payés afférents,
- 17.291,82 € d'indemnité pour travail dissimulé,
- 5.763,94 € d'indemnité de préavis,
- 576,39 € de congés payés afférents,
- 2.642,71 € d'indemnité de licenciement,
- 34.583,64 € de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
- 15.000 € de dommages et intérêts pour préjudice moral pour harcèlement moral ou manquement à l'obligation de sécurité,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour licenciement brutal et vexatoire,
- 2.000 € de dommages et intérêts pour radiation de la mutuelle d'entreprise,
- 3.000 € de dommages et intérêts pour dépassement des amplitudes horaires,
- les intérêts au taux légal,
- 5.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
et la charge des dépens à son adversaire avec paiement par le débiteur des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001.
L'employeur conclut à la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu une faute grave, à son infirmation sur les condamnations à paiement et sollicite le paiement de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera renvoyé pour un plus ample exposé du litige aux conclusions des parties échangées par RPVA les 9 novembre 2018 et 8 février 2019.
MOTIFS :
Sur les amplitudes horaires :
La salariée soutient que l'employeur a dépassé l'amplitude horaire maximale journalière au moins à 16 reprises en 2014.
Elle se réfère à une analyse de l'inspection du travail (pièce n°18) et des pointages effectués.
L'employeur indique que lorsque le temps de pause est retiré, la durée quotidienne du travail ne dépasse pas 10 heures sauf sur six journées, les 6, 7, 14, 15 et 23 octobre et17 novembre 2014.
Il résulte de ces éléments et de l'admission partielle de l'employeur que la salariée a exécuté des journées de travail de plus de 10 heures.
Cependant, elle ne démontre avoir subi aucun préjudice à ce titre, lequel ne peut être nécessaire mais doit être établi.
La demande de dommages et intérêts sera rejetée et le jugement infirmé.
Sur les heures supplémentaires :
1°) L'article L. 3171-4 du code du travail dispose qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre des heures supplémentaires, l'employeur fournit au juge des éléments de nature à justifier les horaires effectivement