cr, 10 novembre 2020 — 19-80.557
Textes visés
Texte intégral
N° E 19-80.557 FS-P+B+I
N° 2093
SM12 10 NOVEMBRE 2020
REJET
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
REJET du pourvoi formé par M. M... B... et Mme X... C... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 5-12, en date du 3 décembre 2018, qui a condamné, le premier, pour abus de biens sociaux, à six mois d'emprisonnement avec sursis et cinq ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel, à deux mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. M... B... et Mme X... C..., les observations de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Axyme, ès qualités de liquidateur judiciaire des sociétés Cad et Lignes et Idées, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mmes de la Lance, Planchon, MM. d'Huy, Wyon, Pauthe, Turcey, de Lamy, conseillers de la chambre, Mme Pichon, M. Ascensi, Mme Fouquet, conseillers référendaires, Mme Zientara-Logeay, avocat général, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. B..., architecte d'intérieur a été poursuivi du chef d'abus de biens sociaux pour avoir, notamment, d'une part, de 2002 à juillet 2013, étant gérant de fait de la société Cad, attribué, dans son intérêt personnel, à son épouse un salaire mensuel de 2 700 euros en rétribution d'un emploi fictif, soit une somme totale de 356 400 euros, d'autre part, entre le 15 avril et le 4 juillet 2013, facturé sous le nom de sa société M... B... Design et Stratégies des clients de la société Cad.
3. Le tribunal correctionnel, estimant que le versement des salaires n'avait pas été dissimulé, a constaté la prescription de l'action publique pour les faits commis entre 2002 et le 13 janvier 2011 et a déclaré le prévenu coupable du chef d'abus de biens sociaux s'agissant du paiement des salaires ultérieurs correspondant à la somme de 82 654 euros, compte pris du soit-transmis du parquet diligentant une enquête en date du 13 janvier 2014 interruptif de prescription et de la facturation précitée pour une somme totale de 112 560 euros.
4. Son épouse a été poursuivie pour avoir, de 2002 à fin 2012, sciemment bénéficié du produit de l'abus de bien sociaux par lui commis au préjudice de la société Cad par perception de salaires indus d'un total de 356 400 euros en rémunération d'un emploi fictif.
5. Le tribunal correctionnel l'a retenue dans les liens de la prévention et, constatant la connexité et l'indivisibilité de chacune des infractions distinctes dont ils ont été déclarés coupables, l'a condamnée, solidairement avec son mari, sur le fondement de l'article 480-1 du code de procédure pénale, à verser la somme de 356 400 euros au liquidateur de la société Cad placée en liquidation judiciaire par jugement du 6 août 2013.
6. Les prévenus ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur les quatrième et cinquième moyens
7. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
8. Le moyen est pris de la violation des articles pris de la violation des articles 8, 480-1 et 593 du code de procédure pénale.
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a a d'une part, déclaré Mme X... B... coupable de recel d'abus de biens sociaux sur la période courant de 2002 à fin 2012, condamné Mme X... B... à un emprisonnement délictuel de deux mois avec sursis ainsi que, solidairement, à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad la somme de 346 400 euros au titre de dommages intérêts, d'autre part, condamné M. M... B... solidairement à payer à la Selarl EMJ ès qualités de mandataire liquidateur de la société Cad la somme de 346 400 euros au titre de dommages intérêts, enfin, condamné chacun des époux à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors « que le point de départ de la prescription de l'action publique du chef de recel est fixé au jour où le recel a pris fin ; que le recel prend fin lorsque le receleur se libère de l'objet recelé entre les mains d'un tiers de bonne foi ; qu'à l'appui de l'exception de prescription de l'action publique des faits de recel d'abus de biens sociaux qui lui