cr, 10 novembre 2020 — 19-85.683
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° B 19-85.683 F-N
N° 2062
SM12 10 NOVEMBRE 2020
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
La société QBE Insurance International, partie intervenante, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nouméa, chambre correctionnelle, en date du 16 juillet 2019, qui, dans la procédure suivie contre M. L... K..., des chefs de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, blessures involontaires et défaut de maîtrise de son véhicule, a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Goanvic, conseiller, les observations de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de la société QBE Insurance International, les observations de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat de M. L... K..., la Caisse de compensation des prestations familiales des accidents du travail et de prévoyance, partie intervenante, et M. D... T..., partie civile, et les conclusions de Mme Caby, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Goanvic, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :
Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
FIXE à 2 500 euros la somme globale que la société QBE insurance international devra payer aux parties représentées par la SCP Potier de la Varde- Buk Lament- Robillot, avocat à la Cour, en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt.