cr, 10 novembre 2020 — 19-81.658

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article 25 de la loi du 10 juillet 1991.
  • Article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme.

Texte intégral

N° B 19-81.658 F-D

N° 2080

SM12 10 NOVEMBRE 2020

CASSATION

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020

Mme E... Q..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 3 septembre 2018, qui, après relaxe de M. I... X... du chef d'escroquerie, l'a déboutée de ses demandes.

Des mémoires ampliatif et personnel ont été produits.

Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme E... Q..., et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 15 février 2017, le tribunal correctionnel de Senlis a condamné M. I... X... pour escroquerie à quatre mois d'emprisonnement et au paiement de dommages et intérêts à la partie civile, Mme E... Q....

3. M. X... ainsi que le procureur de la République ont interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à réouverture des débats, relaxé M. X... des fins de la poursuite et débouté Mme Q... de sa demande en réparation, alors :

« 1°/ qu' en jugeant qu'il aurait appartenu à la partie civile dans l'attente d'une décision d'aide juridictionnelle de se rendre à l'audience ou de s'y faire représenter pour demander un renvoi, cependant qu'aucune diligence procédurale ne pouvait être exigée de cette partie avant la décision du bureau d'aide juridictionnelle, la cour d'appel a violé les articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme ;

2°/qu' en refusant de rouvrir les débats et en statuant sans que Mme Q... ait été comparante ni représentée à l'audience du 14 mai 2008, cependant qu'il ressort du dossier de la procédure que la partie civile avait sollicité l'aide juridictionnelle totale pour la procédure d'appel le 4 mai 2018 et que cette aide lui avait été accordée par décision du 22 mai 2018, la cour d'appel a méconnu le droit de Mme Q... à l'assistance d'un avocat, en violation des articles 25 de la loi du 10 juillet 1991 et 6 de la convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 25 de la loi du 10 juillet 1991, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme :

6. Selon le second de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et aux termes du premier, le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a droit à l'assistance d'un avocat et cette assistance doit constituer un droit concret et effectif.

7. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme E... Q..., partie civile non appelante, a formé, le 4 mai 2018, une demande d'aide juridictionnelle pour l'instance d'appel.

8. A l'audience de la cour d'appel du 14 mai 2018, à laquelle l'affaire a été appelée, elle n'était ni comparante, ni représentée.

9. Par l'arrêt attaqué, la cour d'appel a refusé la réouverture des débats sollicitée par l'avocat de la partie civile suite à l'obtention par celle-ci de l'aide juridictionnelle le 22 mai 2018, a relaxé le prévenu et a débouté la partie civile de ses demandes.

10. En se déterminant ainsi, alors que Mme Q... avait sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle avant l'audience des débats, peu important que régulièrement convoquée, elle ne se soit pas présentée à cette audience pour solliciter le renvoi de l'affaire, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

11. La cassation est par conséquent encourue.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Amiens, en date du 3 septembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présen