cr, 10 novembre 2020 — 19-83.589
Texte intégral
N° A 19-83.589 F-D
N° 2090
EB2 10 NOVEMBRE 2020
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 NOVEMBRE 2020
L'association La Fédération des entreprises publiques locales, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6ème section, en date du 19 mars 2019, qui, dans l'information suivie sur sa plainte contre personne non dénommée, des chefs de faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Ascensi, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de La Fédération des entreprises publiques locales, et les conclusions de Mme Zientara-Logeay, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 septembre 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Ascensi, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 23 juin 2011, l'association La fédération des entreprises publiques locales (ci-après « la FEPL ») a porté plainte devant le procureur de la République des chefs de faux et usage, en alléguant qu'à l'occasion d'une instance prud'homale l'opposant à une ancienne salariée devenue consultante, Mme S... R... , qui poursuivait la requalification en contrat de travail de son contrat de prestation de services, cette dernière avait produit plusieurs faux documents établis par l'ancien directeur général de l'association, M. U... F..., et l'ancien responsable du département des ressources internes, M. C... K..., pour donner l'apparence d'un licenciement au départ de Mme R... de l'association et ainsi lui permettre de percevoir indûment des indemnités.
3. Il était en particulier soutenu que Mme R... avait produit au cours de cette instance un courrier que lui avait adressé M. F... en date du 2 janvier 2008 sur les causes de licenciement retenues et sur le point de départ du préavis, une attestation ASSEDIC datée du 3 avril 2008, non signée mais avec pour indication « personne à joindre concernant cette attestation : C... K... » et une attestation du 5 mai 2010 d'envoi par recommandé de la lettre de licenciement signée par M. K....
4. A la suite du classement sans suite de la plainte, la FEPL a porté plainte et s'est constituée partie civile des mêmes chefs devant le doyen des juges d'instruction.
5. Une information judiciaire a été ouverte le 14 mars 2014.
6. Le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 26 mai 2017.
7. La FEPL a interjeté appel de la décision.
Examen des moyens
Sur le troisième moyen
8. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le deuxième moyen
Enoncé du moyen
9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré que le délit de faux portant sur un écrit faisant pourtant état de faits matériellement inexacts n'est pas susceptible de constituer un faux, alors « que le délit de faux est constitué par toute altération frauduleuse de la vérité ; qu'un faux peut ainsi être constitué par une déclaration attestant de l'envoi d'une pièce considérée comme fausse dès lors que son auteur avait conscience de son caractère inexact ; que pour confirmer le non-lieu à propos du délit de faux concernant l'attestation en date du 5 mai 2010, la chambre de l'instruction s'est fondée sur le seul argument qu'il s'agissait « d'une simple déclaration sujette à vérification », tandis qu'il résultait de l'enquête et des pièces du dossier que cette attestation avait nécessairement été rédigée par son auteur en ayant conscience de son caractère inexact ; que dès lors la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision au regard des articles 441, 441-7 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
10. Pour confirmer l'ordonnance de non-lieu, l'arrêt relève que l'attestation de M. K... en date du 5 mai 2010 ne fait qu'attester de l'envoi du courrier du 2 janvier 2008 en recommandé à Mme R... et n'est en conséquence pas susceptible de constituer un faux s'agissant d'une simple déclaration sujette à vérification.
11. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.
12. Ainsi, le moyen n'est pas fondé.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré le délit d'usage de fausses pièces faisant état de faits matériellement