Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.670

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10883 F

Pourvoi n° P 19-14.670

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

L'association Delos Apei 78, dont le siège est [...] , anciennement dénommée association Envol Apei du Mantois, a formé le pourvoi n° P 19-14.670 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme Y... W..., domiciliée [...] ,

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de l'association Delos Apei 78, de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de Mme W..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Delos Apei 78 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Delos Apei 78 et la condamne à payer à Mme W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour l'association Delos Apei 78

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'association Delos Apei 78 fait grief à l'arrêt attaqué

D'AVOIR, après avoir annulé le courrier d'observation du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013, dit qu'en conséquence, le licenciement de Mme W... est sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'association Delos Apei 78 à payer à la salariée la somme de 23 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

AUX MOTIFS QUE « sur la demande d'annulation de l'observation écrite du 20 juin 2012 et l'avertissement du 2 décembre 2013 ; que comme il la été rappelé dans l'exposé des faits, Mme W... s'est vue adresser, le 20 juin 2012, un courrier par lequel son employeur lui faisait le reproche d'un échange entre l'ATM/Axe majeur et elle ; que Mme W... s'est encore vue adresser le 2 décembre 2013, un avertissement par lequel son employeur lui reprochait un mauvais suivi des usagers ; que Mme W... voit dans ces deux courriers des sanctions disciplinaires injustifiées ; qu'en sens contraire, l'association Delos Apei 78 estime que ces sanctions étaient justifiées ; que l'article L.1333-1 dispose qu' « en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction. L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction. Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié » ; que sur le courrier d'observation du 20 juin 2012 : que le courrier d'observation litigieux (pièce 10 de l'appelante) relatif à des échanges de télécopie entre l'ATM/Axe majeur et elle-même est ainsi libellé : « vous avez dit que vous demandiez une simple information or le partenaire (et nous-mêmes) n'avons pas lu cette demande comme telle, mais comme une injonction d'appliquer un jugement à partir d'un courrier d'avocat et non de la décision de condamnation (document officiel du tribunal). Nous vous avons rappelé qu'il était important de soigner la rédaction des écrits (dans ce cas précis dans la demande faite au partenaire) afin d'éviter au maximum les interprétations. De plus les télécopies ou courriers destinés aux divers partenaires doivent être validés par la direction. Nous ne pouvons laisser passer cet acte