Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-14.975
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10884 F
Pourvoi n° V 19-14.975
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. F... W..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-14.975 contre l'arrêt rendu le 12 février 2019 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à l'AGS CGEA Toulouse délégation régionale du Sud-Ouest, dont le siège est [...] ,
2°/ à M. I... B..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur judiciaire de la société Maison Cayran, société par actions simplifiée,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. W..., de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. W... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. W...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail par M. F... W... produirait les effets d'une démission et débouté ce salarié de ses demandes tendant à voir fixer dans la liquidation judiciaire de la SAS Maison Cayran ses créances de rappel de salaires, indemnités de rupture et dommages et intérêts, ainsi que d'AVOIR fixé à 20 998,40 € le montant de l'indemnité de non concurrence ;
AUX MOTIFS QUE " Le contrat de « VRP multicarte » signé le 13 décembre 2005 entre les parties, stipule notamment : « Le VRP est chargé de la représentation des articles désignés en Annexe 1 au nom et pour le compte de la Cave de Cairanne. Généralement, cette liste concerne tous les articles (ci-après désignés les Produits) destinés au circuit traditionnel. Au cas où la Cave de Cairanne jugerait utile de confier au VRP les nouveaux produits qu'elle viendrait à fabriquer, vendre ou commercialiser postérieurement à la signature du présent contrat, un avenant fixerait les conditions dans lesquelles le VRP [sera conduit] à assurer cette représentation : secteur, catégorie de clients, conditions de vente, mode de rémunération... Le VRP déclare représenter à ce jour les entreprises mentionnées en Annexe 2 et sur un secteur géographique et des clients équivalents à ceux confiés par la Cave de Cairanne. Le VRP s'engage à ne pas prendre, pendant la durée du présent contrat, de nouvelles cartes concurrentes, sans en avoir préalablement avisé la Cave de Cairanne ; Le VRP doit apporter tous les soins requis par la diligence professionnelle pour promouvoir les ventes des produits faisant l'objet du contrat et pour entretenir des relations confiantes avec la clientèle de son secteur ; Le VRP devra se conformer strictement à toutes les instructions qui pourront lui être données ; Le VRP devra se conformer rigoureusement aux tarifs et conditions de vente de la société. Lesdites conditions générales de vente figurent en Annexe 3. Toute modification de ces tarifs et conditions devra faire l'objet d'un accord spécial écrit de la société. La Cave de Cairanne se réserve le droit de modifier ses prix et conditions de vente, mais s'oblige, dans un tel cas, à en prévenir le VRP au moins 30 jours avant leur application ». A ce contrat, sont jointes les annexes 1, 2, 3, 4 et 5, signées des deux parties : - L'annexe 1 intitulée « liste des produits destinés au circuit traditionnel » énumère les différents terroirs, conditionnements, appellations et variétés des vins proposés à la vente par la cave