Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.578
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10885 F
Pourvoi n° N 19-16.578
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. D... S... T..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-16.578 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. N... P..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. T... , de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. P..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. T... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. T... et le condamne à payer à M. P... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. T...
Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR condamné M. T... à payer par provision à M. P... les sommes de 16 282,97 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er février au 31 décembre 2017, 1 628,29 € bruts au titre des congés payés afférents, 5 994,00 € bruts au titre des salaires restant dus pour la période du 1er janvier au 30 avril 2018, 599,40 € bruts au titre des congés payés afférents, d'AVOIR condamné M. T... à remettre à M. P... les bulletins de paie correspondants et d'AVOIR condamné M. T... aux dépens et à payer à M. P... la somme de 2500 € au titre des frais irrépétibles.
AUX MOTIFS QUE « M. N... P... formant des demandes tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de paie sur la base du contrat de travail ayant lié les parties, sont applicables les dispositions de l'article R. 1455-7 du code du travail en vertu desquelles dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. Il n'est pas contesté que l'intéressé n'a plus été rémunéré à compter du mois de février 2017, sans que le contrat de travail soit rompu. L'employeur a l'obligation de fournir du travail à son salarié et de lui verser son salaire. Pour s'en affranchir, il lui appartient de rapporter la preuve que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition. Au cas présent, la seule pièce utile communiquée par l'appelant est un courriel en date du 4 mai 2017 que le salarié conteste avoir reçu, étant observé que dans sa lettre du 26 juin 2018, il le contestait déjà en qualifiant "la soi-disant lettre du 4 mai 2017" de "nouveau mensonge". Dans ces conditions, ledit courriel est dépourvu de toute force probante. Il n'est pas davantage justifié par l'appelant que sa lettre du 9 mars 2017, aux termes de laquelle il dit uniquement envisager une sanction disciplinaire à l'égard du salarié, ait été reçue par celui-ci. La cour relève en outre que durant la période litigieuse, le salarié était toujours domicilié [...] , qui est l'adresse figurant notamment sur le contrat de travail et les bulletins de paie produits. Rien n'empêchait donc M. D... S... T... de donner ses instructions à M. N... P... et de lui demander de rendre des comptes sur ses éventuelles absences injustifiées, ce qu'il n'a pas fait durant près d'un an. Il s'ensuit qu'il n'est pas démontré que le salarié ne se tenait pas à la disposition de son employeur au cours de la période litigieuse. Dès lors, l'obligation à la charge de M. D... S... T... de régler à M. N... P... ses salaires pour la période du 1er fé