Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.929
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10888 F
Pourvoi n° U 19-16.929
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. R... H..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° U 19-16.929 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Taconova France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en la personne de son liquidateur, M. K... G...,
2°/ à la société Taconova group AG, dont le siège est [...] ),
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. H..., de la SCP Ohl et Vexliard, avocat des sociétés Taconova France prise en la personne de son liquidateur et Taconova Group AG, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. H... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour M. H...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir rejeté la demande tendant à dire que la société Taconova France et la société Taconova group AG sont les co-employeurs de M. H... ;
Aux motifs que M. H... soutient qu'à l'exception des feuilles de paie établies par la filiale, son véritable employeur est la société Taconova Group AG; qu'il convient de constater, d'abord, qu'il a souscrit un contrat de travail avec la société Taconova France et été licencié par cette dernière; que pour démontrer une telle situation de co-emploi, il soutient de manière inopérante qu'il exerce, comme le mentionne son contrat de travail conclu avec la société Taconova France ses attributions sous la responsabilité de M. B..., directeur commercial de la maison-mère, la société Ostaco AG, dès lors que la société Taconova Group AG, est une société distincte de la société Ostaco AG précitée; qu'il soutient de manière tout aussi inopérante le fait que son contrat de travail a été signé par.M. S..., dès lors qu'il indique que ce dernier était gérant de la société Taconova France, le fait qu'il soit également directeur marketing et commercial de la maison-mère n'étant pas suffisant pour établir un lien de subordination avec cette dernière; que l'organigramme qu'il produit ne permet pas non plus de démontrer que le personnel engagé.par la sociéré Taconova France, comme cela est son cas, se trouve sous la subordination de la société Taconova Group AG; qu'il ne justifie pas non plus que son salaire lui a été directement versé par la société Taconova Group AG, les courriels produits étant insuffisamnent probants à cet égard, ce d'autanr que le fait que cette société verse des fonds à la société Taconova France n'est pas anormal compte tenu des liens de groupe les unissant et ne peut pas permettre de démontrer que les salariés de la filiale française, laquelle émettait d'ailleurs les bulletins de paie, étaient sous la subordination de cette société suisse; qu'en outre, le fait que le capital social de la filiale francaise soit détenu à 100 % par la société Taconova Group AG est également insuffisant pour démontrer I'existence d'une situation de subordination des salariés de la première à l'égard de la seconde; qu'il en est de même du fait que la co-gérance de la filiale française est assurée par le directeur des ventes de la société Taconova Group AG, qu'il s'agisse successivement de M. B..., M. S..., M. G... et M. T...; qu'il en est de même du fait que la filiale française effectue un "