Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-16.942

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10889 F

Pourvoi n° G 19-16.942

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Arcs Fidusero, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société River Side, société par actions simplifiée, a formé le pourvoi n° G 19-16.942 contre l'arrêt rendu le 27 mars 2019 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à Mme J... O... épouse F..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de la société Arcs Fidusero, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre , conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Arcs Fidusero aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arcs Fidusero et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gouz-Fitoussi, avocat aux Conseils, pour la société Arcs Fidusero

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Mme F... ne reposait pas sur une faute grave ni même sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné la société Arcs-Fidusero à payer à Mme F... les sommes suivantes : 4 374,35 euros à titre de rappel de salaire du 18 juillet au 24 août 2012 outre 437,43 euros au titre des congés payés afférents, 10 995 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis outre 1 099,50 euros au titre des congés payés afférents 23211,70 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement, 60 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'avoir dit que les sommes allouées supporteraient, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ;

Aux motifs qu'en application de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement individuel doit reposer sur une cause réelle et sérieuse ; que selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; si un doute subsiste, il profite au salarié ; que l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables, qu'il doit reprendre dans la lettre de licenciement prévue par l'article L1232-6 du code du travail, cette lettre fixant ainsi les limites du litige ; que la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant la durée du préavis ; que l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; qu'il résulte de la lettre de licenciement que la société Arcs-Fidusero reproche à Mme F... les manquements suivants : - l'absence de respect des procédures d'exercice professionnel et de travail en vigueur au sein du cabinet, - l'absence de respect des procédures de transmission des liasses fiscales, de diffusion des états financiers auprès du client après vis