Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-17.115
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10890 F
Pourvoi n° W 19-17.115
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société LSN assurances, société anonyme, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° W 19-17.115 contre l'arrêt rendu le 4 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant à M. U... Q..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société LSN assurances, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Q..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Le Corre, conseiller référendaire ayant voix délibérative, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L.431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LSN assurances aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société LSN assurances et la condamne à payer à M. Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société LSN assurances
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir retenu la compétence de la juridiction prud'homale et d'avoir condamné la société LSN Assurances à payer à M. Q... les sommes provisionnelles de 1 754,10 € au titre des commissions du 4ème trimestre 2017 pour le contrat Takeda, de 5 694 € au titre des commissions du 2ème trimestre 2017 pour les contrats LLD, de 24 744,74 € par mois au titre des commissions 2018 et de 3 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « sur le bien fondé des demandes en paiement de M. Q..., à l'appui de son appel, M. Q... fait valoir que son contrat de travail du 26 juillet 1965 a prévu le versement de commissions après son départ en retraite, transmissibles sous conditions à son épouse après son décès ; que ces commissions lui ont été réglées par la société LSN Assurances depuis 2001, lorsqu'il a fait valoir ses droits à la retraite, et jusqu'à novembre 2017, date à laquelle la société a décidé de cesser ces paiements au motif erroné que son inscription à l'Orias était nécessaire ; Que la société LSN Assurances soutient en réplique que les demandes de M. Q... se heurtent à une contestation sérieuse sur la compétence du conseil de prud'hommes puisque les commissions versées par la société jusqu'à novembre 2017 ne peuvent recevoir la qualification de salaire, en l'absence d'une prestation de travail accomplie par M. Q..., d'une rémunération et d'une subordination juridique ; qu'il n'est pas soumis au pouvoir disciplinaire de la société qu'il ne représente plus ; que le paiement de commissions est interdit s'il n'est pas justifié de l'inscription à l'Orias, registre des intermédiaires d'assurances, ce que M. Q... refuse de régulariser ; que le contrat de travail a pris fin avec le départ à la retraite de M. Q... ; que la société ne peut pas maintenir une rémunération anachronique alors que la réglementation dans ce secteur d'activité a évolué, et que le défaut d'immatriculation à l'Orias est sanctionné pénalement ; Qu'en application des articles R.1455-5 et R.1455-6 du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence du conseil de prud'hommes, ordonner toute mesure qui ne se heurte à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ; que même en présence d'une contestation sérieuse, elle peut prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; qu'en out