Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-22.760

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10891 F

Pourvoi n° M 18-22.760

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Assistance Rhône-Alpes, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-22.760 contre l'arrêt rendu le 15 juin 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à M. S... X..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gaschignard, avocat de la société Assistance Rhône-Alpes, de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. X..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Assistance Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Assistance Rhône-Alpes et la condamne à payer à M. X... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Assistance Rhône-Alpes

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit le licenciement de S... X... dénué de cause réelle et sérieuse et condamné la société Assistance Rhône Alpes à lui payer les sommes de 12.000 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, 1.200 euros au titre des congés payés y afférents et 1.200 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et de l'avoir infirmé en condamnant la société Assistance Rhône Alpes à payer à S... X... la somme de 16.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE le jugement déféré a estimé que les griefs reprochés au salarié au soutien de son licenciement caractérisaient une insuffisance professionnelle et non une faute grave, en l'absence de tout comportement volontaire de ce dernier ; qu'au soutien de son appel, l'appelante fait valoir que s'il est incontestable que le salarié était en état d'insuffisance professionnelle concernant certains faits, d'autres revêtent une qualification disciplinaire, à savoir des transmissions d'informations mensongères sur son activité personnelle et sur la situation de l'agence ; que pour établir, ce grief, l'appelante fait état de plusieurs courriels des 5 janvier 2015, 22 janvier 2015, 6 mars 2015, 20 mars 2015, 11 septembre 2015, censés établir l'existence de mensonges du salarié sur ses activités professionnelles ou les résultats de l'agence ; qu'elle se fonde également sur les termes d'un rapport du 21 décembre 2015 établi par K... O..., chargé de mission, à qui avait été confiée celle d'analyser les raisons des fortes pertes de l'agence de Villefranche-sur-Saône et de trouver des solutions pour mettre fin à ces pertes chroniques ; que cependant, la lettre de licenciement se borne à faire état de « promesses non tenues que nous connaîtrons toute l'année » et ne comporte aucun fait précis et objectivent vérifiable ; que la lettre de licenciement fixant les termes du litige, les griefs invoqués pour la première fois dans le cadre de la procédure judiciaire ne peuvent valablement fonder le licenciement ; un manque flagrant d'attention et un désintérêt extrême pour son travail aux conséquences préjudiciables pour l'employeur caractérisé par une série de 7 faits fautifs ; l'absence de tenue des stocks et les locaux de stockage non dotés d'une porte fermée à clé malgré les innombrable relances reçues à ce sujet, ce qui a entraîné des pertes de stocks et du matériel que parmi ces griefs, ceux tirés de l'absence de clé sur la porte des locaux de stockage et de la disparition de stocks ne figurent pas dans la lettre de licenciement et la perte de matériel est évoquée comme une éventualité et non une certitude ; que concer