Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-23.933

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

SG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10892 F

Pourvoi n° M 18-23.933

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Propreté 2000, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° M 18-23.933 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2018 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale prud' hommes), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme D... U..., domiciliée [...] ,

2°/ au Pôle emploi Hauts-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Propreté 2000, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Propreté 2000 aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Propreté 2000 ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société Propreté 2000

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Compiègne du 12 octobre 2015 sauf en ce qu'il a débouté la salariée de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, d'AVOIR statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant, annulé l'avertissement prononcé le 10 mars 2014, d'AVOIR dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de la salariée par l'employeur, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à la salariée les sommes de 3 133,04 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 313,30 euros au titre des congés payés y afférents, de 7 826,38 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, de 22 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement illégitime, de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile pour l'ensemble de la procédure, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, d'AVOIR condamné l'employeur à verser à l'organisme concerné le montant des indemnités chômage versées à la salariée depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations, d'AVOIR rejeté toute autre demande, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE « Madame U... a été embauchée par la société Propreté 2000 aux termes d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er septembre 2006 en qualité d'agent de service avec une reprise d'ancienneté au 11 mai 1994. Aux termes de son contrat, elle a été affectée à l'entretien des locaux du client Placoplatre situé à [...]. La société Propreté 2000 emploie plus de 11 salariés et est soumise à la convention collective des entreprises de propreté. Par courrier en date du 10 mars 2014, l'employeur a notifié un avertissement à la salariée. Madame U... a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 19 mars 2014 par lettre du 12 mars précédent, mise à pied à titre conservatoire puis licenciée pour faute grave par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 14 avril 2014 motivée comme suit : 'Par lettre remise en mains propres contre décharge en date du 12 mars 2014, vous avez été convoquée à un entretien le mercredi 19 mars 2014 à 8h00 dans nos locaux situés [...]. Vous vous êtes fait représenter par Monsieur Y... I..., représentant du salarié.

Nous vous rappelons les motifs pour lesquels nous vous avions convoqué : Nous avons reçu, le mercredi 12 mars 2014, un courrier recommandé de notre client PLACOPLATRE à LE MEUX nous informant qu'ils n'acceptaient plus vot