Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-24.652
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10893 F
Pourvoi n° T 18-24.652
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. A... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 18-24.652 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de la société [...], après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. U... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U...
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour faute grave prononcé par la société [...] à l'encontre de M. U... était fondé, débouté M. U... de l'ensemble de ses demandes, et dit n'y avoir lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Vu la lettre de licenciement du 29 octobre 2012 énonçant les motifs visés pour retenir une faute grave du salarié à savoir : - une insuffisance de résultats pour laquelle en sa qualité de directeur général, il n'a pas été capable de prendre les mesures nécessaires pour l'enrayer, de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe [...], une attitude d'insubordination et de défiance vis à vis de la nouvelle direction du groupe. La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise en raison de violations de ses obligations par le salarié. La charge de la preuve de la faute grave du licenciement incombe à l'employeur et si un doute subsiste, il profite au salarié. Le licenciement doit être fondé sur des éléments objectifs et suffisamment sérieux pour le justifier. - de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe Tressol La lettre de licenciement explicite ce motif dans les termes suivants : « d'un point de vue juridique, nous avons récemment constaté de graves anomalies dans le suivi juridique des sociétés du groupe [...] : à titre d'illustration, - nous avons appris que les sociétés du groupe acceptaient des paiements en espèces pour les ventes VN et VO alors que cela est totalement interdit, - en outre, nous avons également constaté que vous n'aviez pas demandé aux responsables VO de modifier le livre de police suite à la nouvelle loi de mars 2012 alors que le CNPA vous a informé de cette législation. Pour autant vous êtes destinataire des notes du CNPA, vous n'étiez donc pas censé ignorer ces points de législation capitaux et deviez par ailleurs transmettre ces notes aux chefs de service concernés en démultipliant l'information. Concernant le suivi des comptes, nous avons constaté l'absence de suivi des comptes clients et l'absence de relance clients, ce qui engendre nécessairement un risque important de pertes financières. » Monsieur U... fournit des explications aux carences relevées en soutenant que - concernant les paiements en espèces : la société n'apporte aucune preuve sur une prétendue enveloppe qui aurait été découverte et il a fait passer en avril 2007, une directive en ce sens au contrôleur de gestion et au gestionnaire à qui il revient d'appliquer une telle directive, si bien qu'il ne peut être tenu pour responsable du non-respect d'attributions ne relevant pas directement de sa fonction, - concernant le livre de police sa mise à jour avait été prévue par un loi de mars 2012 et porte s