Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-24.952
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10894 F
Pourvoi n° U 18-24.952
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
La société Transports CBC Express, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° U 18-24.952 contre l'arrêt rendu le 4 octobre 2018 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre), dans le litige l'opposant à M. F... S..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Transports CBC Express, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. S..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports CBC Express aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Transports CBC Express et la condamne à payer à M. S... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Transports CBC Express
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la société Transports CBC Express disposait d'un effectif de plus de onze salariés à la date du licenciement et de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement injustifié sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail et au remboursement des indemnités de chômage dans la limite légale de six mois ;
AUX MOTIFS QUE « le salarié retient, décompte à l'appui, la présence de 11,16 salariés, à la date de la rupture de son contrat de travail. Il considère que le registre d'entrée et de sortie du personnel produit, d'abord informatique, puis manuscrit, présente des contradictions ; que l'employeur soutient employer moins de 10 salariés, de telle sorte que les dispositions de l'article L. 1235-2 du code du travail ne lui sont pas applicables ; qu'il conteste toute discordance ou erreur dans le livre d'entrée et de sortie du personnel produit ; que l'article L. 1111-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 alors en vigueur, prévoit que les effectifs de l'entreprise sont calculés conformément aux dispositions suivantes : "1° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein et les travailleurs à domicile sont pris intégralement en compte dans l'effectif de l'entreprise ; 2° Les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée, les salariés titulaires d'un contrat de travail intermittent, les salariés mis à la disposition de l'entreprise par une entreprise extérieure qui sont présents dans les locaux de l'entreprise utilisatrice et y travaillent depuis au moins un an, ainsi que les salariés temporaires, sont pris en compte dans l'effectif de l'entreprise à due proportion de leur temps de présence au cours des douze mois précédents. Toutefois, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée et les salariés mis à disposition par une entreprise extérieure, y compris les salariés temporaires, sont exclus du décompte des effectifs lorsqu'ils remplacent un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu, notamment du fait d'un congé de maternité, d'un congé d'adoption ou d'un congé parental d'éducation ; 3° Les salariés à temps partiel, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, sont pris en compte en divisant la somme totale des horaires inscrits dans leurs contrats de travail par la durée légale ou la durée conventionnelle du travail." ; Que l'employeur produit un extrait informatique du livre d'entrée et de sorties des salariés, le livre d'entrée et de sortie du personnel manuscrit dans son intégra