Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-26.179
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10896 F
Pourvoi n° C 18-26.179
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. Z... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° C 18-26.179 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à la société Caisse d'épargne prévoyance Côte d'Azur, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. M..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Caisse d'épargne prévoyance Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. M... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour M. M...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir jugé que le licenciement de M. M... par la CECAZ était légitimé par des fautes graves et partant d'avoir débouté M. M... de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur le licenciement M. M... a été licencié au motif suivant : « ( ) Suite à cet entretien qui s'est déroulé le 5 juillet 2013, et conformément à la procédure conventionnelle en vigueur au sein de la Branche caisse d'épargne, nous avons saisi pour avis, le 13 juillet 2013, le conseil de discipline national. Cette instance paritaire s'est réunie le 3 septembre 2013 et a émis un avis de partage des voix sur le projet de licenciement envisagé à votre encontre. Postérieurement, vous avez fait appel de cette décision en saisissant la commission paritaire nationale en formation contentieuse qui s'est réunie le 22 octobre 2013 et qui a émis à son tour, et sur une motivation identique un avis de partage des voix. L 'avis de cette instance ayant été notifié à la Cecaz par courrier RAR reçu le 30 octobre 2013, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave pour les motifs suivants : Vous occupez depuis le 1er août 2007, les fonctions de directeur des affaires générales, classification CM 9. En cette qualité et compte tenu de ce niveau de classification, vous faites partie de l'encadrement supérieur de la Cecaz et vous dirigez une équipe d'une cinquantaine de salariés. Vous êtes donc tenu à des obligations particulières et renforcées d'exemplarité, de probité et de loyauté. Or, nous avons été amenés à découvrir que vous aviez manqué gravement et de manière répétée à ces obligations. Ainsi que nous l'avons exposé devant les instances paritaires saisies, les circonstances dans lesquelles vos manquements ont progressivement été mis à jour sont notamment les suivantes : -au mois de février 2013, plusieurs rapports de la direction de l'audit interne ont mis en exergue de nombreux dysfonctionnements et anomalies de gestion relevés au sein de la Direction des affaires générales. Pour seul exemple et sans prétendre à l'exhaustivité, la synthèse d'un des rapports, celui concernant les domaines Moyens généraux et planification budget factures, de la Direction de l'audit interne a conclu que : « le fonctionnement de la DAG démontre son incapacité à garantir une bonne maîtrise de certains risques associés à ses activités. Les carences observées ont permis la naissance de risques majeurs et avérés pour certains, allant à l'encontre des intérêts de l'établissement ». Face aux nombreux dysfonctionnements et autres anomalies de gestion relevés par ses soins, lesquels ont été illustrés dans le mémoire déposé devant