Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-26.264
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10897 F
Pourvoi n° V 18-26.264
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
L'association Adène HAD, dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association HAD Oikia, a formé le pourvoi n° V 18-26.264 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme M... A... Q... , domiciliée [...] ,
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Mme A... Q... a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de l'association Adène HAD, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme A... Q... , après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation du pourvoi principal et ceux du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyen produit par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour l'association Adène HAD, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, d'avoir condamné l'association Adene Had à payer à Mme A... Q... les sommes de 110 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 15 156,69 euros à titre d'indemnité de licenciement, 53 494,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés y afférents, d'avoir ordonné à l'association de rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées dans la limite de trois mois, et d'avoir condamné l'association à payer à la salariée la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement par l'employeur pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse ; qu'il incombe à l'employeur qui a licencié un salarié pour faute grave, d'une part d'établir l'exactitude des faits imputés à celui-ci dans la lettre, d'autre part de démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de ce salarié dans l'entreprise pendant la durée limitée du préavis ; qu'en l'espèce, l'Association a licencié Mme A... Q... pour faute grave au motif que dans un délai très bref, deux salariés se sont plaintes de son comportement à leur égard les amenant à quitter leurs fonctions, et que suite à la démission du Dr D..., dont elle a été informée dès le 18 décembre 2014, elle a refusé d'assurer la permanence pendant les fêtes de fin d'année 2014, alors qu'elle était la seule à même d'assurer ce remplacement et n'a engagé aucune démarche pour chercher une solution alternative ; Que Mme A... Q... conteste la réalité de ces griefs : - l'attitude inadaptée qui lui est reprochée à l'encontre de salariés de l'Association n'est pas établie au vu des comptes-rendus d'entretien figurant dans le cadre de l'enquête menée et qui ne font état que du ressenti de certaines personnes, - le reproche tenant à un prétendu manquement contractuel est d'une part non fondé au regard du contrat de travail, d'autre part ne correspond pas à la situation d'arrêt maladie, de sorte que, alors que dès le 26 décembre 2014 le contrat de travail était suspendu, elle n'était pas en mesure de décaler ses congés ni de trouver une solution alternative ; Qu'il ressort des éléments factuels du do