Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-10.051

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10898 F

Pourvoi n° T 19-10.051

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société AFCE formation, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° T 19-10.051 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2018 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale prud'hommes), dans le litige l'opposant à M. J... K..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société AFCE formation, de Me Haas, avocat de M. K..., après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AFCE formation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AFCE formation et la condamne à payer à M. K... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société AFCE formation

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur K... n'était pas fondé et d'AVOIR, en conséquence, condamné la société AFCE à lui payer la somme de 15.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QU'« en l'espèce, il résulte des pièces produites qu'en raison de difficultés économiques, M. K... s'est vu proposer le 9 octobre 2013, en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, une mutation sur un poste de formateur à la Réunion, proposition qu'il a refusée par lettre du 1er novembre 2013. Par lettre du 21 novembre 2013, la société AFCE Formation lui a proposé, toujours en application de l'article L. 1222-6 du code du travail, un poste de formateur dans l'est de la France en remplacement de M. L... qui avait demandé à bénéficier d'une rupture conventionnelle de son contrat de travail. M. K... a refusé cette proposition par lettre du 8 décembre 2013. Ayant refusé ces modifications de son contrat de travail, M. K... s'est vu notifier, par lettre 15 janvier 2014, les motifs économiques de la rupture du contrat de travail, cette lettre lui précisant qu'en cas de refus du contrat de sécurisation professionnelle, elle constituerait la notification de son licenciement et le point de départ de son préavis qu'il était dispensé d'exécuter. M. K... ayant refusé le contrat de sécurisation professionnelle son contrat de travail a donc été rompu le 15 janvier 2014. Or, force est de constater que la société AFCE Formation a procédé au licenciement en s'abstenant de proposer à M. K..., dans le cadre de son obligation de reclassement, les postes vacants que l'intéressé avait refusé dans le cadre des propositions de modification de son contrat de travail, alors qu'elle était tenue de lui proposer tous les emplois disponibles de même catégorie ou à défaut, d'une catégorie inférieure sans pouvoir limiter ses offres en fonction de la volonté présumée de l'intéressé de les refuser. Il en résulte que la société AFCE Formation n'a pas satisfait à son obligation de rechercher toutes les possibilités de reclassement, de sorte que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. En considération de son ancienneté du salarié (3 ans), de sa rémunération brute mensuelle, de son âge, de sa formation et de sa capacité à retrouver un nouvel emploi, de la durée de sa période de recherche d'emploi ou de reconversion professionnelle, des aides dont il a pu bénéficier, il convient d'allouer à M. K... la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement sera en conséquence infi