Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-10.091

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10899 F

Pourvoi n° M 19-10.091

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. E... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.091 contre l'arrêt rendu le 10 octobre 2018 par la cour d'appel de Montpellier (4e B chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Diasys technologies, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de M. M..., de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Diasys technologies, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. M...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté les demandes de M. M... au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, du non-respect de la priorité de réembauche et du non-respect des critères d'ordre de licenciements ;

AUX MOTIFS QUE la cause économique d'un licenciement s'apprécie au niveau de l'entreprise ou, si celle-ci fait partie d'un groupe, au niveau du secteur d'activité du groupe dans lequel elle intervient ; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l'ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l'influence d'une entreprise dominante dans les conditions définies à l'article L. 2331-1 du code du travail, sans qu'il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national ; qu'en l'espèce, la Sarl Diasys Technologies est une société filiale de Diasys Greiner GmbH ; qu'il résulte du "mini catalogue" 2014 de la Sarl Diasys Technologies (n° 1) que l'objet de cette société est la chimie clinique avec la conception de réactifs et de tests immunoturbidimétriques et la conception d'instruments utilisés dans le secteur de la chimie clinique, notamment l'analyseur de paillasse de chimie, Respons 910. Il n'est pas contesté que M. E... M... a été engagé en qualité de responsable de projet en conception mécanique dans le cadre de la conception de l'analyseur biochimique « Respons 910 » ; qu'il ressort ensuite de l'organigramme de 2013 versé aux débats par la Sarl Diasys Technologies (n° 33) que, au sein du groupe Diasys GmbH, la Sarl Diasys Technologies est la seule entité dont l'objet est la recherche et le développement d'automates ; qu'en effet, les autres sociétés ont pour objet la production et/ou la vente de réactifs ou encore la recherche et le développement de réactifs ; qu'ainsi, le secteur d'activité du groupe à prendre en considération pour vérifier l'existence de difficultés économiques affectant le groupe est limité à la recherche et au développement d'automates destinés à opérer des tests biologiques en laboratoires d'analyse ; que le salarié fait valoir que ce type d'activité est nécessairement déficitaire car il ne s'agit pas d'une activité de vente ; que toutefois, la Sarl Diasys Technologies produit une série d'éléments qui établissent ses difficultés économiques ainsi que celles de la société qui commercialise ses produits : - l'historique des ventes de Respons 190 (n° 4-1), non contesté, établit que seulement 113 instruments ont été vendus entre le 23 septembre 2009 et le 22 mai 2013 et que 199 ventes étaient prévues entre octobre 2012 et septembre 2013 ; - à la suite d'un litige avec la Sas Oseo, laquelle avait versé une aide à l'innovation de 900.000 euros pour le développement d'une gamme de deux analyseurs de biochimie de cadences différentes, et en raison du dépassement de son