Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-15.211

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

IK

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

Mme LEPRIEUR, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10901 F

Pourvoi n° B 19-15.211

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

M. T... M..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° B 19-15.211 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2018 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société SNCF voyageurs, venant aux droits de l'établissement public à caractère industriel et commercial SNCF mobilités, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. M..., de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société SNCF voyageurs, après débats en l'audience publique du 15 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, Mme Berriat, avocat général, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société SNCF voyageurs de sa reprise d'instance.

2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. M... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. M...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les conclusions du 22 septembre 2017 et les pièces 40 à 48 de M. T... M....

AUX MOTIFS QUE la SNCF Mobilités demande le rejet des conclusions en date du 22 septembre 2017 ainsi que des 8 nouvelles pièces produites le même jour au motif qu'il lui a été impossible de recueillir les observations de sa cliente sur l'ensemble de ces éléments entre le 22 septembre 2017 et la date de la clôture, fixée au 25 septembre 2017 ; que l'intimée a conclu le 14 février 2017 et l'appelant le 13 avril 2017 ; que M. T... M... conclut de nouveau 3 jours avant l'ordonnance de clôture et produit de nouvelles pièces dont il dispose depuis plusieurs mois, et ce notamment sur sa formation ; qu'en procédant de la sorte, la SNCF Mobilités est privée de la possibilité de prendre connaissance de pièces qui font plus de 150 pages et de répondre aux conclusions de sorte que celles-ci doivent être écartées.

1° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 quand l'employeur n'avait pas sollicité le report de la clôture, ni sa révocation, en sorte qu'il n'était pas recevable à se prévaloir d'une prétendue violation des droits de la défense, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

2° ALORS à tout le moins QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions et les pièces déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 sans rechercher si l'employeur avait sollicité le report de la clôture, ou sa révocation, afin de déterminer s'il était recevable à se prévaloir d'une violation des droits de la défense, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 15, 16 et 135 du code de procédure civile.

3° ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des conclusions et pièces communiquées par les parties avant la clôture de l'instruction qu'en cas de violation du principe de la contradiction ; qu'en rejetant les conclusions déposées par le salarié le 22 septembre 2017 avant la date de l'ordonnance de clôture fixée au 25 septembre 2017 sans préciser les circonstances part