Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-18.676
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10902 F
Pourvoi n° T 19-18.676
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. J... D..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° T 19-18.676 contre l'arrêt rendu le 3 mai 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à la société Naval Group, société anonyme, dont le siège est [...] , anciennement dénommée société DCNS, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. D..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Naval Group, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes au titre de la classification et tendant au paiement de rappels de salaire et à la remise de bulletins de salaire rectifiés.
AUX MOTIFS QU'il ressort des éléments, notamment contractuels, fournis de part et d'autre, que Monsieur D..., qui exerçait auparavant un emploi d'agent qualité, est devenu à compter du 1er mai 2004, avec reprise d'ancienneté, adjoint SST statut cadre sur le site de Toulon, ce qui consistait essentiellement à, placé sous la hiérarchie du chef de service SST, encadrer du personnel cadre et non cadre en charge du système sécurité, de l'application de la sécurité, des accidents du travail, du secrétariat, contribuer à la politique, l'organisation et la gestion du service SST, assurer la fonction de chargé de prévention lui conférant des attributions et responsabilités au profit de toute la chaîne organique de l'établissement en matière d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail avec un rôle d'animation, de coordination, de conseil et de surveillance en priorité dans le domaine santé sécurité ; en application des dispositions en matière de classification et de rémunération de l'accord d'entreprise du 11 mai 2004, qui complétaient la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 tous les deux applicables à la relation contractuelle, Monsieur D..., ouvrier d'Etat ayant opté pour la conclusion d'un contrat de droit privé tel qu'envisagé par le décret 2002-832 du 3 mai 2002, devait se voir reconnaître la classification prévue par la convention collective précitée en tant que cadre tel que défini dans l'esprit de l'accord national de la métallurgie du 29 janvier 2000, suivant un positionnement tenant compte de son ancien statut et de ses fonctions auparavant exercées au sein de la Dcn ; il ressort des éléments contractuels que la classification prévue par le contrat de travail résulte de l'application de l'accord non étendu du 29 janvier 2000, notamment de ses articles 3 et 4, suivant lesquels aux articles 1er, 21 et 22, ce dernier prévoyant notamment une position I englobant les indices 60 à 76 dépendant de l'âge du début des fonctions et de l'ancienneté, de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, il est ajouté parallèlement à la position I et sans condition d'âge ou d'ancienneté, les six coefficients de classement suivants: 60, 68, 76, 80, 86, 92, ce dernier coefficient ayant été attribué au salarié, ce qui le plaçait au niveau 15 de la grille de transposition, alors que ne possédant pas le diplôme requis, ce n'est qu'en tant que cadre confirmé