Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-23.163
Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10903 F
Pourvoi n° V 19-23.163
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. U... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-23.163 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à l'Institut national de l'audiovisuel, établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. A..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'Institut national de l'audiovisuel, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes de rappels de salaires, congés payés y afférents et treizième mois, de sa demande tendant à la remise de bulletins de salaire rectifiés et de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
AUX MOTIFS propres QUE sur la classification retenue à l'embauche et les demandes de rappel de salaire, Monsieur A... soutient qu'il a une expérience professionnelle de 7 ans et que la classification lors de son entrée à l'INA correspond à une reprise d'ancienneté d'un an, l'INA en ne tenant pas compte de son expérience professionnelle n'a pas respecté les dispositions de la convention collective ; que l'INA rappelle que la reprise de l'ancienneté est une possibilité et non une obligation ; que par ailleurs il indique que l'emploi de documentaliste relevant de la qualification B16, est subordonné à la possession d'un diplôme en lien avec le métier de documentaliste, il est nécessaire que l'expérience professionnelle repose sur l'exercice réel du métier de documentaliste ou d'un des métiers de la production audiovisuelle tel que défini dans la convention collective et exercé en son sein ; que la définition du documentaliste figurant dans la convention collective est la suivante chargé d'assurer l'ensemble des fonctions de documentaliste concourant à la production, la communication, la diffusion, la conservation d'oeuvres, de programmes ou de documents, sur quelque support que ce soit. Il exerce sa qualification dans le cadre de secteurs documentaires, de production, d'information ou d'archives audio visuelles ; que le paragraphe 5.1 de l'article V.5 de la convention collective applicable lors de l'embauche mentionne : Dispositions communes aux classifications A et B des anciennes dispositions conventionnelles) prévoient que «Les salariés justifiant, outre les critères requis pour une qualification déterminée d'une expérience professionnelle significative, peuvent être recrutés à un niveau indiciaire de qualification supérieure au niveau de référence ; qu'il résulte des termes de cette convention dont les termes sont clairs que la reprise d'ancienneté est une simple faculté ; qu'en outre comme l'a constaté le conseil des prud'hommes monsieur U... A... ne démontre pas que l'expérience professionnelle revendiquée au sein de l'entreprise TNT de 7 ans constituait un emploi de documentaliste ; qu'il occupait un emploi de chargé de veille à TNT, la lettre du 25 juin 2012 indique que l'emploi exercé chez TNT était en lien avec la documentation et ne précise pas qu'il occupait un poste de documentaliste ;