Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 18-26.183
Texte intégral
SOC.
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10905 F
Pourvoi n° H 18-26.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020
M. T... R... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° H 18-26.183 contre les arrêts rendus les 21 septembre 2017 et 18 octobre 2018 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...] et fils transports, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. R... , de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société [...] et fils transports, après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. R... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. R...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande visant à faire juger son licenciement abusif et à voir condamner la société [...] et Fils Transports à lui payer la somme de 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts, d'AVOIR rejeté les prétentions du salarié fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui AVOIR fait supporter la charge de ses propres dépens ;
AUX MOTIFS QUE « ( ) Par conclusions enregistrées au greffe le 04 juin 2018 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, m. T... R... demande à la cour de :
* de juger son licenciement abusif ;
*de condamne la SAS [...] et Fils transports à lui payer les somme suivantes :
- 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul et sans cause réelle et sérieuse ; - 57 317,76 e de dommages et intérêts pour discrimination syndicale ; - 14 329,44 € pour travail dissimulé ; - 5 000 € de retenue sur salaire (heures d'autoroute) ; - 20 218,04 € à titre de paiement d'heures supplémentaires ; - 14 329,44 € à titre de dommages-intérêts pour mise en danger de la vie d'autrui ; - 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ( )
Sur le licenciement
Il importe à titre liminaire de relever qu'à plusieurs reprises M. T... R... invoque le caractère « discriminatoire » de son licenciement (page 14 de ses derniers écrits) sans cependant tirer les conséquences juridiques de telles allégations (nullité du licenciement). A défaut et la cour étant liée par les prétentions des parties, il y a lieu de se placer uniquement sur le terrain de la matérialité et de la pertinence des motifs du licenciement.
Selon les dispositions des articles L 1232-1 et L 1233-2 du Code du travail, tout licenciement, qu'il soit prononcé pour motif personnel ou pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l'article L. 1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.
La lettre de licenciement du 31 juillet 2014, dont les motifs énoncés fixent les limites du litige, est articulée autour des griefs