Chambre sociale, 4 novembre 2020 — 19-13.745

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2020

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller doyen faisant fonction de président

Décision n° 10906 F

Pourvoi n° G 19-13.745

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 4 NOVEMBRE 2020

La société Baumer-Bourdon-Haenni, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-13.745 contre l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme W... O..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Le Griel, avocat de la société Baumer-Bourdon-Haenni, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme O..., après débats en l'audience publique du 16 septembre 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Baumer-Bourdon-Haenni aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Baumer- Bourdon- Haenni et la condamne à payer à Mme O... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils, pour la société Baumer-Bourdon-Haenni

Le pourvoi fait grief à l'arrêt attaqué, en cela infirmatif, d'avoir prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme O..., aux torts exclusifs de l'employeur, à la date du 24 juillet 2014 et d'avoir condamné la société Baumer-Bourdon-Haenni à payer à Mme O... différentes sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents, de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages et intérêts pour harcèlement moral,

Aux motifs que Mme O... prétend qu'elle a subi un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique encouragé par M. C..., directeur des ressources humaines, que tous deux la convoquaient régulièrement pour l'accabler de reproches infondés et la rabaisser, que M. N... a déménagé son bureau en son absence, qu'ils lui ont proposé une formation de base d'acheteuse pour l'humilier et n'ont pas tenu compte d'un avis du médecin du travail préconisant l'achat d'un fauteuil ergonomique ; qu'elle avance encore que cette situation a nui à son état de santé et a conduit à l'inaptitude définitive prononcée par le médecin du travail, qu'en dépit de celle-ci, M. C... n'a pas hésité à continuer de la sanctionner ; qu'elle produit à l'appui de sa demande : - une attestation de Mme B... qui relate qu'alors qu'elle l'avait toujours vue dynamique et enthousiaste, son attitude a changé après l'arrivée de M. N..., qu'elle est devenue peu à peu silencieuse, sans énergie et avait souvent les larmes aux yeux, au point qu'elle ne l'a reconnaissait plus, qu'elle était souvent convoquée par K... C... et T... N... et qu'elle sortait de ces entretiens stressée et en pleurs ; - une attestation de Mme V..., selon laquelle Mme O... a commencé à faire preuve d'un grande anxiété à compter de l'arrivée de M. N... et lui a indiqué que « dans le travail, ça n'aller plus du tout » ; - une attestation de Mme R..., déléguée du personnel, qui indique que l'appelante lui avait confié subir des faits de harcèlement moral, lui avait demandé de ne pas en parler par crainte de représailles et confirme que M. N... a déménagé son bureau en son absence ; - ses arrêts de travail sur lesquels il est mentionné qu'elle présente un syndrome dépressif en raison d'un harcèlement vécu au travail ; que le médecin a certes fait cette mention après avoir reçu les déclarations de la salariée mais ces éléments sont corroborés par les ordonnances démontrant que des antidépresseurs et des anxiolytiques ont dû lui être prescrits et que celle-ci se trouvait bien en souffrance ; que par ces éléments, la salariée établit des faits qui, pris dans leur ensemble, laissent présumer des agissements répétés de harcèlement moral qu